L'avenir de la CRPCEN en question

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vendredi 19 avril 2013

Lettre de Mr HOLLANDE


                   
                                       LETTRE DE FRANCOIS HOLLANDE



En réponse à un courrier qui lui a été adressé, en tant que candidat à l’élection présidentielle, par la CGT-notariat, François HOLLANDE a adressé le courrier suivant le 24 avril 2012 :

« Monsieur le Secrétaire général,

C’est avec beaucoup d’attention que j’ai pris connaissance de votre courrier en date du 28 mars 2012, dans lequel vous présentez les évolutions de la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN). J’ai bien pris note des demandes de l’intersyndicale, qui visent à la fois à assurer la pérennité financière du régime et un traitement équitable des uns et des autres, au sein du régime et entre différents régimes.

Ces questions, de la justice et de la pérennité financière, doivent pour moi être au cœur d’une réforme des retraites, si l’on veut redonner confiance aux jeunes générations.

La question de la justice en matière de réforme des retraites est pour moi essentielle.

C’est la raison pour laquelle j’ai fait le choix de rétablir la possibilité de départ à 60 ans pour les personnes ayant cotisé la durée requise et ayant commencé à travailler dès 18 ans ou 19 ans : cette mesure de justice immédiate vise à réparer la plus grande injustice de la loi de 2010, qui consiste à faire peser l’essentiel des ajustements sur ceux qui ont commencé à travailler jeunes.

La recherche d’une plus grande justice du système de retraite ne s’arrêtera bien sûr pas à cette mesure immédiate. La négociation globale qui s’ouvrira à l’été 2012 sera l’occasion de définir les conditions d’une prise en compte équitable de situations aussi différentes que celles des salariés du privé ou du public, des professions libérales ou des artisans et des commerçants, ou en ce qui concerne la CRPCEN, des employés du notariat et des notaires.

Cette négociation globale permettra de définir, dans un cadre financier durablement équilibré, les modifications à apporter à notre système de retraite afin de le rendre à la fois plus juste et plus viable. Dans ce contexte, toutes les situations seront examinées et je prends note des questions que vous soulevez concernant la CRPCEN.

C’est dans ce cadre que nous serons conduits à rencontrer, le moment venu, l’ensemble des régimes et de leurs représentants.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de mes sentiments distingués ».

                                                                                               François HOLLANDE

Cotisation 4% sur émoluments


                                                                                           
  
                                                                                                                                                   

                                                                                             
    

CRPCEN : LA COTISATION DE 4 % SUR LES ÉMOLUMENTS
                                    DES  NOTAIRES
                                                     




 Une contribution du client au service public, voulue
 par le législateur


● Origine : la loi du 12 juillet 1937

La loi du 12 juillet 1937 a créé le régime spécial de sécurité sociale et de retraites des salariés du notariat : la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN).
Pour le financement de ce régime elle comporte une originalité, très avant-gardiste pour l’époque, et même encore aujourd’hui : une cotisation basée sur l’activité économique du Notariat, s’ajoutant aux cotisations sur salaires.
Cette cotisation fut fixée à 4 % des émoluments des notaires.
Ce taux aurait pu être plus élevé puisque dans le texte voté à la Chambre Députés en 1931 (mais qui s’enlisa ensuite au Sénat) il était de… 7 %. C’est dire si une demande de 1 ou 2 % faite aujourd’hui pour sauver le régime n’a rien de déraisonnable.
Particularité : cette cotisation s’ajoutait aux émoluments des notaires, sous la forme de « centimes additionnels ».
Elle n’était donc pas supportée par les notaires, mais par leurs clients.


● Pourquoi avoir fait contribuer le client au financement de la CRPCEN ?

La réponse à cette question se trouve dans les travaux parlementaires préalables au vote de la loi du 12 juillet 1937, et plus particulièrement dans le rapport de Mr FIN, Député, annexé au procès-verbal de la séance de la Chambre des Députés du 1er juillet 1937, fait au nom de la commission d’assurance et de prévoyance sociales chargée d’examiner le projet de loi instituant une « Caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ».
Dans ce rapport, Mr FIN se réfère à deux autres rapports faits lors de débats antérieurs en 1930 et 1931 par Mr ANTONNELLI, Député, et Mr DAUTHY, Sénateur.
Car c’est en 1931 que la loi aurait dû être promulguée. Les députés la votèrent, mais elle fut barrée au Sénat à la suite d’interventions que, pour éviter la polémique, il n’est  pas utile de rapporter.
Dans une note historique (comprise au présent dossier) sont rapportés des extraits des rapports ANTONELLI et DAUTHY.
Il est clair, à la lecture de ces rapports :
-   Que le législateur a considéré que le notariat était investi d’une mission de service public, avec l’avantage du monopole.
-   Qu’il a aussi considéré que les salariés étaient partie prenante de ce service public, sans toutefois recevoir les avantages que l’Etat accorde à ses fonctionnaires.
-   Que c’est pour réparer cette anomalie que le législateur a créé la CRPCEN.
-   Que la contribution de la CRPCEN à l’amélioration du recrutement dans le notariat, et donc du « bien public », a conduit le législateur à faire participer le client à son financement.


● L’ordonnance du 8 septembre 1945

Cette ordonnance pose le principe, pour tous les officiers publics ou ministériels, du prélèvement sur les honoraires de toute taxe ou cotisation instituée pours quelque cause que ce soit.
Et, en son article 3, elle précise que la cotisation de 4 % à la CRPCEN sera prélevée sur le montant des honoraires des notaires (et non plus ajoutée).

On note :
-   que cette ordonnance fait suite à la publication d’un nouveau tarif des notaires par décret du 10 août 1945.
-   et que ce nouveau tarif comportait une augmentation tenant compte, notamment, de cette cotisation à prélever sur les honoraires.
Ceci résulte de l’exposé des motifs de l’ordonnance du 8 septembre 1945 (« …officiers publics et ministériels qui les prélèveront en moins prenant sur les tarifs, d’ailleurs substantiellement majorés… »).
Et c’est confirmé par deux réponses ministérielles des 1er avril 1954 et 3 avril 1976.


● L’ordonnance du 31 octobre 1945

Cette ordonnance ramène le taux de la cotisation CRPCEN sur émoluments de 4 % à 3 %, considérant les besoins de financement de l’époque.
Ces besoins de financement ayant augmenté, le taux de 4 % fut rétabli, d’abord temporairement par deux décrets des 23 juin 1983 et 26 janvier 1984, puis définitivement par décret du 11 octobre 1985.
Il est donc clairement établi que les Pouvoirs Publics ont utilisé la cotisation sur émoluments et honoraires comme une cotisation d’équilibre pour le régime, même si sa « variabilité » n’a pas de caractère automatique.


● Décrets des 25 mars 1982 et 27 juin 1986

Ces décrets étendent la cotisation sur émoluments proportionnels d’abord aux honoraires dits « de l’article 4 du tarif », puis à tous les émoluments et honoraires.
                      

La compensation

                                  
    
           
              RÉFLEXION SUR LA COMPENSATION ENTRE LES RÉGIMES DE
                    BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE RETRAITE




Préambule

Les mécanismes de compensation entre les régimes de base de sécurité sociale et de retraite, instaurés par la loi du 24 décembre 1974, suscitent des débats récurrents entre les partenaires sociaux du notariat, et plus particulièrement au sein du conseil d’administration de la CRPCEN.

Ces débats sont « mis en veille » lorsqu’en période de forte croissance économique les régimes débiteurs peuvent assumer la charge de la compensation sans mettre en péril leur équilibre financier.

Ils deviennent vifs et sont empreints d’incompréhension lorsque la CRPCEN est mise en difficulté alors que le niveau de ses cotisations sur salaires est supérieur à celui de certains régimes créditeurs.

Les perspectives économiques excluant avant longtemps des périodes de forte croissance, l’incompréhension précitée devient inquiétude pour l’avenir de la CRPCEN, régime autofinancé par la profession et ne pouvant supporter, compte tenu d’un faible niveau de ses réserves (moins de 6 mois de prestations), des déficits récurrents entraînant une menace sur sa capacité à faire face à ses obligations.

L’inquiétude devient réprobation lorsqu’est supprimée la compensation spécifique vieillesse entre régimes spéciaux, dans des conditions qui conduisent les partenaires sociaux du notariat à considérer que leur régime est victime de discrimination par les Pouvoirs Publics. En effet, cette suppression pour des raisons politiques avouées (liées à la CNRACL) a conduit l’Etat à assumer par son budget les conséquences sur l’équilibre financiers de certains régimes spéciaux (comme la SNCF) alors que la CRPCEN doit assumer seule ces conséquences pour elle-même.

Autrement dit, les partenaires sociaux du notariat ont le sentiment d’une « double peine » ou double charge : assumer par leurs cotisations sociales l’équilibre de leur régime, et assumer par leurs impôts l’équilibre de certains autres régimes spéciaux.

Le présent document analyse cette situation et avance des propositions.



Les différentes compensations

Après la suppression de la compensation démographique maladie et de la compensation spécifique vieillesse entre régimes spéciaux, il subsiste actuellement trois systèmes de compensation :

En assurance vieillesse :
- compensation démographique entre les régimes de salariés.
- compensation démographique entre les régimes de salariés et les régimes de non salariés.

En assurance maladie-maternité :
- compensation bilatérale avec le régime général de sécurité sociale.



La notion de solidarité

La nécessité d’une solidarité entre les régimes de base de sécurité sociale a été avancée par les initiateurs de la loi du 24 décembre 1974 pour justifier les mécanismes de compensation.

Cette solidarité est acceptée, dans son principe, par les partenaires sociaux du notariat.

Le débat tient à des mécanismes conduisant à des résultats incohérents, et au fait que la complexité technique de ces mécanismes génère une certaine opacité qui ne facilite pas la compréhension de la mise en œuvre du principe de solidarité.

En effet, la solidarité, au sens général, est selon le LAROUSSE « La dépendance mutuelle entre les hommes » et permet donc l’entraide pour faire disparaître les difficultés lorsqu’elles existent. Mais ce principe n’est pas correctement respecté lorsque les mécanismes qui sont censés le mettre en œuvre ne font pas disparaître les difficultés, mais substituent à celles des uns les difficultés des autres.

Appliquée au domaine qui nous préoccupe, on peut dire que la solidarité ne doit pas avoir pour objectif ni pour effet de contribuer à l’équilibre financier de certains régimes en créant ou aggravant des déséquilibres financiers dans d’autres régimes.
           
Certes, il faut pondérer ce principe par la nécessité :
- d’une égalité dans l’effort contributif.
- d’une exclusion, pour la comparaison, des prestations spécifiques à certains régimes pouvant être la cause des déséquilibres.

Cette pondération est très largement pratiquée à la  CRPCEN :

- pour ce qui concerne l’effort contributif, par la mise à niveau des cotisations réalisée par les décrets récents (mise à niveau qui a même conduit à aller au-delà la stricte égalité avec les régimes de droit commun : dépassement cumulé par les employeurs et les salariés de + 2,45 points).

- pour ses prestations spécifiques, du fait de leur couverture par une cotisation spécifique : la cotisation de 4 % sur les émoluments et honoraires, dont le produit dépasse très largement le montant de ces prestations spécifiques et contribue aussi à une partie du financement des prestations « de droit commun » lorsque ce financement est déséquilibré par le rapport démographique actifs/retraités.

Dans ce contexte les compensations en assurance vieillesse, à caractère démographique et limitées à un niveau de prestations commun à tous les régimes (prestation moyenne la plus faible des régimes compensés), paraissent s’inscrire correctement dans la notion de solidarité ci-dessus décrite, d’autant qu’elles ne sont pas affectées par les comportements individuels des affiliés.

Mais on verra que tel n’est pas le cas de la compensation bilatérale maladie.



                                   LA COMPENSATION BILATÉRALE MALADIE


Les mécanismes de cette compensation consistent à établir une sorte de « régime fictif » qui comporte :

1 – En recettes de la CNAM pour la CRPCEN : les dépenses maladie (prestations en nature seulement) versées en appliquant les règles du régime général.

A cet effet, les dépenses effectives de la caisse sont affectées d’un taux de correction défini à l’art. D 134-34 du code de la sécurité sociale qui permet d’en exclure celles correspondant aux spécificités du régime.

Il n’y a rien à redire sur ce volet.

2 – En dépenses de la CRPCEN pour la CNAM :
- 1 taux de cotisations appliqué aux dépenses d’assurance vieillesse (corrigées par un taux de pondération). Ce taux de cotisations, qui était à l’origine de 3,80 % a été ramené à 2,80 % en 2010 et est réduit progressivement pour disparaître en 2018. Ce taux ne pose donc pas de problème à la CRPCEN.

- 1 taux de cotisations appliqué à la masse salariale du notariat, affecté d’un taux de réduction pour tenir compte des dépenses de gestion administrative, du contrôle médical et de l’action sociale de la caisse.

Ce taux de cotisations, déterminé pour couvrir les prestations en nature de l’assurance maladie, est fixé conformément à l’article D 134-33 du code de la sécurité sociale, soit : taux appliqué par le régime général pour la couverture de ses prestations maladie-maternité. On verra que c’est ce taux qui pose problème à la CRPCEN.

Le montant du solde de compensation est égal à la différence entre recettes et dépenses ci-dessus définies : montant que reçoit la caisse s’il en résulte un excédent de recettes, et vice versa.

C’est logique puisque les recettes du régime fictif sont des dépenses de la caisse transférées à la CNAM, et les dépenses du régime fictif sont des cotisations de la caisse transférées à la CNAM. C’est en fait le principe d’une intégration financière.

L’application de ces mécanismes a pour conséquences :
1 – Une augmentation du solde créditeur pour la caisse (ou une diminution du solde débiteur) si les dépenses maladie transférées augmentent.
2 – Une diminution de ce solde créditeur (ou une augmentation du solde débiteur) si la masse salariale soumise à cotisations transférées augmente.

C’est le reproche que fait le notariat à ces mécanismes. En effet :
- d’une part, ils ont un effet pervers dans la mesure où l’augmentation des dépenses maladie génère des transferts positifs de compensation pour le régime spécial.

Autrement dit, un régime « vertueux » en termes de dépenses maladie se voit pénalisé et le système n’est pas incitatif à la modération de ces dépenses puisque leur augmentation est couverte par la solidarité.

- d’autre part, l’augmentation de la masse salariale ayant une incidence défavorable au régime spécial dans le calcul de la compensation, sont pénalisés les régimes couvrant des professions mettant en œuvre une politique salariale favorable. C’est un paradoxe dans la mesure où l’équilibre des régimes repose aussi sur une progression de la masse salariale.

Certes, il ne faudrait pas en déduire que les augmentations salariales sont inopportunes. Elles génèrent en effet pour le régime des recettes supérieures à leur incidence sur les soldes de compensation à la charge de la caisse. Il reste qu’en soi, le système est pervers.



                                       LA CRPCEN EST UN RÉGIME « VERTUEUX »


Déjà, par le caractère sérieux d’une gestion générant des coûts très modérés, la CRPCEN est un régime que l’on peut qualifier de vertueux.

Mais surtout, la CRPCEN (ou plus exactement le comportement de ses affiliés) a un caractère vertueux attesté par une dépense annuelle moyenne remboursée, par bénéficiaire de l’assurance maladie, sensiblement inférieure à celle du régime général : 2.157 € en 2011 pour la CRPCEN, contre 2.560 € pour le régime général, soit un écart en moins de 15,74 %. Notons à cet égard que l’année 2011 n’est pas une exception conjoncturelle : le constat est récurrent depuis de nombreuses années.

Et, précisions importantes :

- la dépense remboursée prend en compte, pour la CRPCEN, des taux de remboursement supérieurs à ceux du régime général ce qui signifie qu’une comparaison des dépenses effectives de santé des deux régimes augmenterait encore l’écart constaté.

- les montants indiqués incluent les indemnités journalières, exclues des calculs de compensation qui ne prennent en compte que les prestations en nature. Mais, sachant que les indemnités journalières de la caisse représentent 16 % du total des dépenses, et celles du régime général seulement 7 %, l’écart entre les deux régimes sur les prestations en nature relevant de la compensation est plus important que celui-ci-dessus indiqué.

Or, les mécanismes de la compensation bilatérale prenant en compte le taux des cotisations que le régime général applique pour couvrir ses propres dépenses, ils annulent de fait le bénéfice que devrait retirer la CRPCEN du comportement vertueux de ses bénéficiaires.

Autrement dit, ce qui est économisé en dépenses de santé est versé en dépenses de compensation.

L’effet pervers est conséquent car, alors que la modération des dépenses de santé est largement dépendante du comportement des patients, l’annulation de leurs efforts par des mécanismes techniques et opaques a forcément un effet contre productif.

Sachant que la spécificité d’un régime est un ensemble incluant prestations et cotisations, mais aussi un lien qui unit des personnes en générant de leur part un comportement responsable, on peut soutenir que par leurs effets pervers les mécanismes de la compensation bilatérale maladie peuvent conduire à une remise en cause de fait de cette spécificité. Et ce alors même que le gouvernement, dans son document d’orientation du 10 octobre 2007 en vue de la réforme des régimes spéciaux, s’est engagé au respect des spécificités de ces régimes en ces termes : « Il ne s’agit pas de nier les spécificités des métiers, ni des missions de service public qui sont accomplies. Ces spécificités demeureront ».

Dès lors, toute la communication que s’efforce de faire la CRPCEN pour la modération des dépenses de santé peut, par voie de conséquence, s’en trouver mal perçue et donc rendue inefficace.

Pire encore, on peut craindre que dans le cadre d’une information exhaustive et transparente, à laquelle ont droit tous les ressortissants du régime, la compensation apparaisse contre-éducative.


Précision nécessaire

L’objectivité commande de ne pas attribuer au seul comportement vertueux des assurés du notariat les écarts de dépenses de santé.

Ce phénomène est en partie dû, également, au fait que la population couverte par la CRPCEN est sans doute, de part la nature de l’activité, moins « à risques » que celles couvertes par le régime général, et bénéficie globalement d’un meilleur état de santé. Mais on peut soutenir également que la CRPCEN, par des remboursements plus élevés que ceux du régime général, contribue de meilleure manière au maintien de ce bon état de santé. Même si le notariat n’échappe sans doute pas à la progression des maladies générées par le stress au travail.

En tout état de cause, il reste incontestable que, pour une part importante, c’est le comportement vertueux des assurés de la CRPCEN qui est source de moindres dépenses pour le régime.

Il ne serait pas incompatible avec la notion de solidarité ci-dessus décrite, que cet élément soit pris en compte pour les calculs des soldes de la compensation bilatérale maladie.



                                                           PROPOSITIONS


L’analyse qui précède conduit à faire des propositions à trois niveaux :


1 – Mécanismes de la compensation bilatérale maladie

Prendre en compte, dans les mécanismes de calculs, la part d’économies de dépenses de santé générée par le comportement « vertueux » des assurés de la CRPCEN.

La difficulté est sans doute de parvenir à mesurer cette part, mais elle devrait pouvoir être résolue dès lors que dans des rendez-vous antérieurs au cabinet du Ministre chargé de la santé, le projet en avait été avancé par ce ministère.

Un forfait en pourcentage pourrait sans doute être déterminé et appliqué aux soldes résultant des mécanismes actuels (par analogie à ce qui fut pratiqué pour la compensation spécifique vieillesse).

Au moment où les Pouvoirs Publics envisagent une réforme des systèmes de compensation, le notariat demande la prise en compte de la présente requête.


2 – Prise en compte de la suppression de la compensation spécifique vieillesse

Comme indiqué dans les développements qui précèdent, la CRPCEN est discriminée dès lors que pour d’autres régimes spéciaux, le manque à gagner a eu pour contre partie une contribution de l’Etat… mais rien pour la CRPCEN.

Cette compensation, crée à partir de 1986, a été pendant 25 ans un élément de l’équilibre financier du régime, pris en compte dans toutes les projections actuarielles, qui fait aujourd’hui d’autant plus défaut que le contexte économique est dégradé et, semble-t-il, durablement.

Sa suppression a généré, au regard des dispositions d’origine, un manque à gagner annuel pour la CRPCEN de l’ordre de 85 à 90 millions d’euros (valeur 2010).

Il n’est donc pas illégitime de demander, qu’à l’instar d’autres régimes spéciaux, une contre partie en recettes soit envisagée par un processus à convenir, mais sans générer d’augmentation de la charge des cotisations des employeurs et des salariés, mises à niveau et même au-delà.


3 – Principe de non rupture de l’équilibre financier du régime

La réglementation relative à la compensation ne devrait pas conduire au déséquilibre d’un régime autofinancé comme la CRPCEN :
- qui fait l’effort contributif nécessaire.
- et qui finance ses prestations spécifiques par une cotisation particulière.

Un principe limitant les soldes de compensation aux excédents des régimes débiteurs qui satisfont à leurs obligations de financement devrait être inscrit dans les textes pour ne pas mettre ces régimes en péril.

C’est la demande formulée pour la CRPCEN.

Le complément de solidarité éventuellement nécessaire relève de la Nation et non des régimes de sécurité sociale et devrait donc être pris en compte par le budget de l’Etat.

  

Note historique

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

       NOTE HISTORIQUE ET DESCRIPTIVE
                    SUR LA CRPCEN
   



1 – Historique du régime

La CRPCEN a été créée par une loi du 12 juillet 1937 qui a fait l’objet pour son application d’un règlement d’administration publique par décret du 30 juin 1939, entré en vigueur le 1er juillet 1939.
Outre diverses modifications ponctuelles, le RAP a été totalement refondu par décrets du 8 juin 1951, eux-mêmes refondus par un décret du 20 décembre 1990.
Un décret du 21 août 2008 a procédé à un « toilettage général » du décret du 20 décembre 1990, intégrant la réforme du régime opérée par un décret du 15 février 2008, et plusieurs décrets sont relatifs aux taux des cotisations sur salaires. Un décret concerne également les indemnités journalières de l’assurance maladie (notamment instauration d’un délai de carence d’une journée).
Un décret du 16 septembre 2011 décline à la CRPCEN le recul progressif de l’âge de la retraite à 62 ans.
Et un décret du 2 juillet 2012, dans le cadre d’une mesure générale,  ramène cet âge à 60 ans pour certains salariés ayant une carrière complète et ayant commencé à travailler jeunes.
La loi du 12 juillet 1937 est l’aboutissement  de démarches (pour ne pas dire de lutte) d’origine syndicale, conduites par quelques pionniers à partir de 1926. Le projet de loi aurait pu être adopté dès 1931 si, après un vote favorable par la Chambre des Députés, le Sénat ne s’y était opposé.
On observe que le régime de la CRPCEN est antérieur à la création du régime général en 1945.
Une période de « flou juridique » a suivi l’ordonnance de 1945 puisque la CRPCEN ne figurait pas sur la liste des régimes spéciaux maintenus aux termes du décret du 8 juin 1946. C’est le décret du 8 juin 1951 qui mettra fin à cette période incertaine en refondant le RAP du 30 juin 1939. Et le nouveau décret de refonte du 20 décembre 1990 consolidera juridiquement la CRPCEN.
La loi du 24 décembre 1974, instituant un système de compensation généralisée entre les régimes de base de sécurité sociale, a fait craindre une intégration dans le régime général. La compensation est cependant restée financière et n’a pas eu d’impact structurel. On peut même soutenir qu’en créant des mécanismes de solidarité elle a légitimité et consolidé les régimes spéciaux.

Un régime au service du bien public

Il résulte clairement des débats parlementaires de 1937 que le législateur a entendu, par la création de la CRPCEN, œuvrer pour la qualité du service public assuré par le notariat en lui facilitant, par un régime de protection sociale d’avant-garde pour ses salariés, un recrutement de qualité.
Ainsi en atteste le rapport du Député ANTONELLI annexé au procès-verbal de séance de la Chambre des Députés du 1er juillet 1937, dont extrait ci-après :
« La proposition de loi qui vous est soumise a emprunté ses dispositions, soit à la loi sur les assurances sociales, soit au régime des retraites dont bénéficient les fonctionnaires des services publics.
Le notariat est aussi un service public.
Les notaires sont des fonctionnaires publics jouissant d’un statut particulier. Ils profitent d’un monopole assorti d’avantages inhérents à la profession.
Mais les clercs, leurs employés, sont astreins aux mêmes règles sévères, sans avoir aucun des avantages qui en constituent la contrepartie. Ce sont les parents pauvres de la corporation.
D’autre part, ignorés des pouvoirs publics, ils n’ont rien des avantages que l’Etat accorde aux serviteurs publics de la nation : pas de statut, pas d’inamovibilité, par d’échelles de salaires, pas d’ancienneté, pas de retraites.
En fait, leur situation reste particulièrement précaire et malgré cela, leurs salaires sont parmi les plus bas qu’on puisse imaginer de nos jours.
Et cependant, ils apportent un large tribut au fonctionnement du service public dont ils dépendent. Tout le monde sait que dans les grandes villes, les centres économiques importants, le notariat est assuré surtout grâce aux nombreux sous-ordres que sont les clercs, de qui on exige, outre des capacités professionnelles égales à celles de leurs patrons, un travail personnel considérable et particulièrement délicat.
En dotant les clercs de notaires et les employés des études des œuvres d’assurance et de prévoyance qu’ils réclament à juste titre, vous apporterez à l’élément le plus intéressant du notariat une amélioration certaine de situation. Vous faciliterez en outre le recrutement des clercs qui est à peu près complètement arrêté et, partout, vous contribuerez au perfectionnement de l’organisme tout entier, dans l’intérêt du bien public ».
De son côté, Monsieur DAUTHY, rapporteur au Sénat, s’exprimait comme suit :
« Les clercs de notaires se distinguent de la masse par des caractères nettement marqués. Collaborateurs des notaires, lesquels sont eux-mêmes investis par l’autorité publique d’une parcelle de son pouvoir, appelés journellement à seconder leurs patrons, soit pour les conseils à donner à la clientèle, soit pour la rédaction des notes, manipulant des fonds et des valeurs pour le compte de tiers, mandataires de clients éloignés ou empêchés, assurant ainsi des responsabilités, les clercs sont astreints aux mêmes règles professionnelles de capacité, de ponctualité, de probité, de discrétion que les notaires.
L’ensemble des clercs constitue un rouage social qui vient doubler le rouage officiel que constituent les notaires. Il s’ensuit que pour la bonne organisation du notariat, l’élément salarié des études de notaires doit être détaché de la masse des autres salariés, et traité à part. »
Aujourd’hui encore, la CRPCEN est l’un des arguments du notariat pour attirer les compétences nécessaires à sa pérennité et à la qualité du service public qu’il assume.

● Un outil de cohésion sociale du notariat

La création de la CRPCEN fut une véritable révolution sociale dans le notariat, et entendre les anciens en parler est particulièrement évocateur.
L’attachement des salariés du notariat à « leur » CRPCEN est viscéral et s’est transmis de génération en génération. Même aujourd’hui encore, dans notre société où prévaut pourtant l’individualisme, la CRPCEN véhicule des valeurs de solidarité et reste un sujet de mobilisation qui a pu mettre sur le pavé parisien, en décembre 1997, 7000 à 8000 clercs et employés de notaires venus de toute la France pour défendre leur régime. Dans une profession n’ayant pas de propension à descendre dans la rue, ce fait est révélateur.
Invariablement, les enquêtes révèlent un taux de satisfaction des salariés pour leur régime proche de 100 %. La qualité du service assuré et la taille humaine d’un organisme très proche des ses ressortissants malgré l’éloignement géographique, ajoutés à un bon niveau de couverture sociale, y sont pour beaucoup. Même si les récentes réformes et une augmentation des cotisations des salariés jugées excessives ont entraîné des réactions négatives.
A une époque où les clercs de notaires, réputés pour leurs qualités de rédacteurs d’actes, étaient fortement sollicités par l’extérieur, nombreux ont été ceux qui ont choisi de rester fidèles au notariat pour rester à la CRPCEN.
En développant un très fort sentiment d’appartenance, cet attachement au régime, qui caractérise aussi les Notaires, a été la source d’une forte cohésion sociale dans le notariat, élément déterminant de la vitalité d’une profession répartie sur tout le territoire dans environ 4500 offices, pour une très large majorité de petite taille et où n’existent pas de comités d’entreprise. Par son action sociale, la CRPCEN y a pallié.
Ce contexte est parfaitement décrit dans un article signé par Me RANDOT, alors Vice Président Notaire du conseil d’administration, publié dans la revue de la CRPCEN (Le Lien Social) d’octobre 1997 à l’occasion du 60ème anniversaire du régime.

Une gestion paritaire exemplaire et économique

La notion de service public est traduite dans la composition du conseil d’administration, puisque sa présidence est assurée par un Conseiller d’Etat. Sont commissaires du gouvernement les représentants de deux ministères de tutelle (Affaires sociales et budget). Siège également le représentant du ministère de la Justice. A noter que jusqu’à un décret du 11 novembre 2009, ces ministères étaient membres à part entière du conseil d’administration.
Ce conseil d’administration est par ailleurs composé de représentants du notariat : Notaires (désignés par le conseil Supérieur du Notariat), Salariés en activité et Retraités (élus tous les 3 ans au moyen d’un scrutin de listes à la proportionnelle).
Au-delà des clivages habituels entre représentants patronaux et syndicaux, et malgré le caractère parfois vif des débats, le conseil d’administration est caractérisé par une commune volonté de gestion sérieuse et de recherche des consensus dans un cadre où le pragmatisme  et l’efficacité prévalent.
Ce n’est donc pas un hasard si les coûts de gestion de l’organisme sont inférieurs à 3 % des recettes du régime.
Tout ceci a fait dire à Me RANDOT, dans son article précité : « La CRPCEN a appris au notariat l’exercice de la parité ».
Et tous les partenaires sociaux du Notariat, qu’ils soient employeurs, salariés ou retraités, affirment leur volonté d’assurer la pérennité du régime, même si des différences s’expriment quant aux moyens.

Un financement original et exemplaire

Outre les cotisations sur salaires, le financement de la CRPCEN est assuré par une cotisation de 4 % sur le chiffre d’affaires du notariat (masse des émoluments et honoraires).
Historiquement le législateur a voulu faire contribuer l’usager du service public notarial au financement du régime, considérant que celui-ci allait permettre l’amélioration dudit service public en favorisant un recrutement de salariés de
qualité (voir les débats au Parlement rappelés ci-dessus).
C’est pourquoi une cotisation a été créée à la charge de l’usager sous forme de « centimes additionnels » s’ajoutant, lors de la création du régime, aux honoraires des notaires.
Depuis une ordonnance du 8 septembre 1945, cette cotisation n’est plus ajoutée aux émoluments et honoraires, mais prélevée sur ceux-ci.
Cette modification a eu lieu après la publication d’un nouveau tarif des notaires (décret du 10 août 1945) comportant une augmentation pour tenir compte de ce prélèvement. Les réponses ministérielles annexées à la note spécifique relative à cette cotisation et comprise au présent dossier en attestent.
Il n’est donc pas contestable qu’en fait, même si ce n’est plus apparent, l’usager assume la charge finale de cette cotisation.
Si cette évidence fait parfois débat dans le notariat, c’est par ignorance de la réalité historique, et on peut soutenir que si la CRPCEN disparaissait le tarif des notaires, par équité pour l’usager, devrait être diminué de 4 %. A l’inverse, si pour la pérennité d’un régime qui contribue à la qualité du service à l’usager, cette cotisation devait être adaptée, ce ne serait pas choquant.
Observons enfin que cette cotisation permet au régime d’être en phase avec l’activité économique du notariat et constitue une source de sécurité puisqu’elle évite audit régime de subir à plein l’effet négatif sur la masse salariale des gains de productivité.


2 – Description de la CRPCEN

La CRPCEN est un régime spécial de sécurité sociale, géré par un organisme de nature privée mais relevant de la loi, de son décret d’application refondu et du Code de la Sécurité Sociale.
Elle ne figure pas au nombre des régimes spéciaux visés aux articles L711-1 et R711-1 du Code de la Sécurité Sociale, mais relève de l’article R711-24 dudit code.
On note une cohérence entre la fixation des taux de cotisation par voie réglementaire, et la fixation, également par voie réglementaire, du tarif des notaires dont résulte l’assiette de la cotisation sur émoluments et honoraires.
Territorialement, la CRPCEN couvre le territoire national, sachant toutefois que les salariés des offices des DOM-TOM ne relèvent pas du régime spécial (mais ceux d’Algérie en ont relevé jusqu’à l’indépendance).
Une spécificité existe pour les salariés des départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle : ils relèvent du régime général (régime local) et la CRPCEN n’intervient pour eux qu’à titre complémentaire.

2-1 – Etendue de la couverture sociale

Le régime comporte, pour les salariés du notariat qui exercent leur profession à titre principal :
-       l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès.
-       l’assurance vieillesse.
-       et une action sanitaire et sociale conséquente.
C’est donc une couverture sociale complète, à la fois primaire et complémentaire (mais non ventilée), et même supplémentaire pour l’assurance vieillesse. Les salariés du notariat couverts par la CRPCEN ne relèvent donc pas des régimes complémentaires de l’ARRCO et de l’AGIRC.
Par contre, le régime ne comporte pas les prestations familiales ni la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour lesquelles les salariés du notariat relèvent du régime général.
A noter, comme déjà dit ci-dessus, que les salariés des offices d’Alsace-Moselle relèvent du régime général à titre principal. La CRPCEN n’intervient donc pour eux que comme régime complémentaire.

2-2 – Les effectifs

Au 31 décembre 2012 la CRPCEN couvre :
-       51.816 salariés en activité (dont 3.016 en situation de chômage, et 502 en maladie longue durée)
-       70.258 retraités (dont 8.732 pensionnés de réversion)
-       857 pensionnés d’invalidité
-    122.228 personnes couvertes par l’assurance maladie (assurés + ayants droit), sachant toutefois que les retraités qui ont fait la majeure partie de leur carrière hors notariat ne sont pas couverts par l’assurance maladie de la CRPCEN.
Le nombre des notaires est de l’ordre de 9.000. Ils sont répartis dans environ 4.500 offices notariaux et organismes assimilés.

2-3 – Les ressources du régime

Elles comportent principalement :
- une cotisation à la charge des notaires : 28,95 %
- une cotisation sur salaires à la charge des salariés : 13,23 %
- une cotisation sur émoluments et honoraires des notaires : 4 %. Compte tenu du rapport existant entre la masse des salaires et la masse des émoluments et honoraires, cette cotisation représente environ 16 % sur salaires.
- des recettes en compensation de la CSG, celle-ci ayant entraîné une diminution du taux de la cotisation sur salaires à la charge des salariés.
- les revenus des placements, la CRPCEN disposant de réserves financières dont une partie est investie en immeubles.
Les cotisations sur salaires sont assises sur la totalité des rémunérations de toute nature, sans plafond.
- éventuellement : soldes créditeurs de la compensation démographique entre les régimes de base de sécurité sociale et de la compensation bilatérale maladie. Mais en fait ces soldes sont globalement débiteurs.
Les taux des cotisations ne sont pas ventilés entre les risques gérés, mais un arrêté annuel ventile leur produit entre frais de gestion, action sanitaire et sociale, assurance maladie-maternité-invalidité-décès, et assurance vieillesse, en fonction des besoins.
Longtemps excédentaire, le régime a été en graves difficultés dans la période récente en raison de la crise économique et son impact sur le secteur immobilier. A la faveur de la reprise économique et d’une forte augmentation du taux des cotisations sur salaires (+ 5,90 points pour les employeurs, et + 2,63 points pour les salariés) et de la création d’une cotisation de 1 % sur certaines pensions, il a retrouvé l’équilibre en 2011 et 2012, mais cet équilibre reste fragile.
Enfin, on observe que la CRPCEN s’autofinance et ne reçoit aucune subvention de l’Etat. Le contribuable ne participe donc pas à son financement, hormis l’usager du service notarial, pour les raisons historiques relatées au présent dossier, à travers la cotisation sur émoluments et honoraires incluse dans le tarif des notaires.

2-4 – Les mécanismes de compensation

Comme indiqué ci-dessus, la CRPCEN participe aux mécanismes de solidarité institués par la loi entre régimes de base de sécurité sociale et de retraite.
Ces mécanismes font actuellement débat au sein de la CRPCEN, et une note séparée en traite.