L'avenir de la CRPCEN en question

BIENVENUE SUR LE BLOG « UNION POUR LA CRPCEN »

Ce blog est ouvert par l’intersyndicale du notariat CFDT, CGC, CGT, CFTC pour informer les salariés et retraités du notariat sur les sujets qui les concernent, notamment sur la CRPCEN, les menaces qui pèsent sur le régime et les propositions de l’intersyndicale pour le sauver sans réduire le niveau de couverture sociale qu’il assure.

Il concrétise la volonté d’union de nos quatre organisations syndicales pour, au-delà de leurs différences, conduire une action la plus efficace possible au bénéfice des salariés et retraités du notariat. Ne dit-on pas en effet que « l’union fait la force » ?

L’intersyndicale n’est pas un syndicat unique, mais les 4 organisations syndicales qui la composent sont animées par la volonté de privilégier les valeurs qui les rassemblent :
- priorité à l’intérêt général au bénéfice de l’ensemble des salariés et retraités.
- indépendance absolue, absence de tout lien avec quelque parti politique que ce soit, et strict respect de la liberté d’opinion de chacun.
- volonté de recherche de consensus pour réaliser l’union.
- attachement au débat d’idées, mais rejet des attaques visant les personnes.
- respect du droit pour chacun d’exprimer ses idées et de les défendre, y compris pour les minorités, dans le cadre d’un dialogue social constructif.

CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT CE BLOG pour vous tenir informés, et n’hésitez-pas à utiliser la rubrique « Nous contacter » et la possibilité de saisir vos commentaires à la suite de chaque article pour nous faire part de vos observations et souhaits.

Car ce blog est fait pour vous.

vendredi 3 mai 2013

Compte rendu de la séance du 25 avril 2013

 COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU NOTARIAT
 Compte rendu de la séance du 25 avril 2013



Sont présents :
● Présidente : Mme Brigitte ZAGO-KOCH, Direction Générale du Travail.
● CSN : Mes LEFEBVRE, PROUVOST, PRADAYROL, BEAUCHAIS, BULHER, TOULOUSE, MILLET
● CGT : P. LESTARD, V. BAGGIANI
● CFDT : L. VERDIER, JP BERGER, B. JEHANNO
● CFTC : D. ROY
CGC : A. AUREILLE, C. ROCHE, F. MURAZZANO
● FO : JJ. BEAUDUIN, G. RONCO, JJ. LE FUR, R. MASSON, CRAUTH
Secrétariat : Mme MENDRAS





1.- Approbation du procès verbal de la séance du 14 mars 2013

Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité, après corrections demandées.


2 – Contrat de prévoyance (audition LSN)

Mr ABAQUE, de La Sécurité Nouvelle, est introduit en séance.
Un point est fait sur l’exécution du contrat en cours.
Dans ce cadre, LSN évoque le cas du salarié invalide travaillant à mi-temps et qui perçoit son salaire à mi-temps et une rente d’invalidité, formant un total supérieur à son salaire à temps plein.
Il résulte du débat que ce dépassement pose un problème dès lors que le salarié en arrêt perçoit plus que s’il était en activité, alors que l’objectif est d’éviter une perte de salaire mais non de réaliser un gain.
Il est finalement convenu de revoir la question à une prochaine réunion, après réalisation d’une étude complémentaire.



3.- Prévoyance complémentaire santé (suite)

Me PROUVOST relate les travaux réalisés par la SPAC pour le groupe de travail sur la prévoyance santé. Il souligne l’importance des dispositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 qui doivent être déclinées dans une loi actuellement en débat au Parlement.
L’incidence de ces dispositions sur les négociations en cours est importante, et il ne sera pas possible de prendre des décisions avant que ne soient connu le texte définitif de la loi et de son décret d’application relatif à la prévoyance santé.
Me PROUVOST évoque également les questions soulevées par la SPAC auxquelles il faudra répondre, sachant cependant, compte tenu du contexte précité, qu’il n’y a pas d’urgence avérée.
Mr LESTARD indique que l’intersyndicale CFDT, CGT, CGC et CFTC a travaillé sur ce dossier et rédigé une note qui, bien que non exhaustive, contient les réponses de l’intersyndicale aux principales questions posées par la SPAC.
Cette note a été adressée au CSN et est remise en séance, mais Mr LESTARD s’interroge quant à l’instance où elle doit être débattue : commission ou groupe de travail spécifique ?
Il est finalement convenu que le débat doit avoir lieu au sein du groupe de travail, étant entendu que les décisions à prendre relèvent de la commission en séance plénière.
Sur le calendrier des travaux, Mr LESTARD rejoint Me PROUVOST pour considérer qu’il ne doit pas y avoir lieu à précipitation. Il rappelle à cet égard que la commission avait évoqué le 1er janvier 2014 comme prévision de mise en œuvre, mais que le calendrier de l’ANI a fixé au 1er juillet 2014 la date de limite des négociations de branches.


4.- Financement du paritarisme

Me LEFEBVRE soulève le problème posé par les dispositions d’un accord conclu au sein de l’UNAPL dont est membre un syndicat patronal du notariat. Cet accord fixe la contribution des branches à 0,05 % des salaires, avec un mécanisme de répartition qui peut avoir des incidences sur l’accord spécifique au notariat. Cet accord UNAPL n’est pas encore étendu, et le CSN a d’ailleurs dénoncé cette extension. Il reste qu’il est sans doute opportun d’attendre, et de revoir la question à la prochaine séance de la commission.
Me PROUVOST évoque aussi l’incidence des nouvelles règles de représentativité des organisations syndicales.
Mr LESTARD souligne à cet égard que ces nouvelles règles ont permis de déterminer les organisations représentatives habilitées à négocier, à signer et à dénoncer des accords, mais elles n’imposent pas des décisions de répartition de dotations qui relèvent de la négociation.
En outre, dès lors que la dotation prévue à l’accord UNAPL est supérieure à celle de l’accord spécifique au notariat, les organisations syndicales considèrent que ce dernier accord peut être conclu et s’imputer sur la dotation résultant de l’accord UNAPL. Le CSN, quant à lui, ne pense pas possible une telle solution.
Finalement, il est convenu de revoir cette question lors de la prochaine séance.



5.- Journée de carence instituée par le décret du 16 avril 2012

Cette question a été inscrite à l’ordre du jour à la demande de l’intersyndicale, suite à l’annonce par le gouvernement de la prochaine suppression du jour de carence instauré dans la Fonction Publique et qui avait ensuite été décliné à la CRPCEN par le décret du 16 avril 2012.
Me LEFEBVRE rappelle cependant que la décision du Gouvernement d’abroger le jour de carence instauré dans la Fonction Publique est liée à l’absence d’augmentation des salaires des Fonctionnaires.
Le CSN maintient donc sa position selon laquelle ce n’est pas à l’employeur de supporter le coût de la journée de carence instaurée à la CRPCEN.
Il a cependant été pris ace de la demande formulée par les organisations syndicales auprès du Gouvernement pour l’abrogation de cette journée de carence. Me LEFEBVRE indique que si cette demande devait aboutir, le CSN ne s’y opposerait pas.
Mme VERDIER évoque la réponse faite à la CRPCEN par la Direction de la Sécurité Sociale mentionnant que l’instauration de la journée de carence à la CRPCEN n’entraîne pas de remise en cause du maintien du salaire par l’employeur prévu à la convention collective.
Pour le CSN, cette question relève du Ministère du Travail et non de la Direction de la Sécurité Sociale qui a répondu à une interrogation du Directeur de la CRPCEN.
Mme la Présidente souligne que c’est bien la Direction de la Sécurité Sociale qui est compétente pour traiter des questions relatives au jour de carence, et non le Ministère du Travail.
Mr LESTARD ajoute que le courrier de la Direction de la Sécurité sociale fait référence à un arrêt de la Cour de Cassation relatif à un cas similaire.
A cet égard, Me PROUVOST fait observer que le CSN a interrogé un professeur de droit spécialiste de ces questions et que, selon lui, l’arrêt de la Cour de Cassation concerne un cas qui ne correspond pas à la situation du Notariat.
Pour Me LEFEBVRE, la décision du CSN n’est pas arbitraire, mais fondée sur des arguments juridiques.
Les organisations syndicales ne partagent pas le point de vue du CSN et maintiennent leur position, considérant que la journée de carence instaurée à la CRPCEN ne fait pas obstacle à l’application de la disposition de la convention collective stipulant le maintien du salaire.



6.- Grille des salaires minima de la catégorie Employés

Me LEFEBVRE souhaite connaître la position des organisations syndicales à la suite des précédents débats.
Les organisations syndicales, unanimes, rappellent que leur position a été confirmée lors de la précédente séance : suppression des coefficients E1 et E2 pour démarrer la grille au coefficient E3. Il leur avait alors été indiqué que le bureau du CSN serait saisi. Elles sont donc aujourd’hui en attente de la réponse du CSN.
Me LEFEBVRE précise que le CSN a effectivement travaillé sur ce dossier, mais il est difficile de dénombrer les salariés classés dans les coefficients E1, E2 et E3.
D’après une statistique de la  CRPCEN il a seulement été possible d’estimer le nombre de E1 autour de 2500. Leur suppression pour démarrer la grille au coefficient E2 entraînerait un coût supplémentaire estimé à environ 500.000 euros par an.
Le CSN propose aux organisations syndicales de fusionner les coefficients E1 et E2 et de démarrer la grille au coefficient E2 (115), mais sans toucher aux autres coefficients de la grille. En outre, avant mise en application il y aura lieu de bien évaluer toutes les conséquences de cette décision.
Les organisations syndicales demandent une suspension de séance.
A la reprise, Mme VERDIER annonce, au nom de l’ensemble des organisations syndicales, qu’elles donnent leur accord de principe à la proposition du CSN, sous réserve de la mise au point des modalités d’application pour évaluer toutes les situations afin de ne pas conduire à désavantager certains salariés.
Me LEFEBVRE prend acte avec satisfaction de cet accord. Il précise qu’au titre des modalités d’application il y aura lieu de s’assurer que les dispositions de l’article 15.2 de la convention collective ne conduisent pas à ce que le salaire de base du coefficient E2 devienne supérieur à celui du coefficient E3.


7.- Rémunération des absences pour enfant malade (art. 19.3 de la convention
     collective)

Mme VERDIER confirme la demande faite antérieurement et relative au maintien de la rémunération des absences autorisées pour soigner un enfant malade. Ce serait un geste fort à l’honneur du notariat envers les Femmes, mais qui pourra aussi concerner les Hommes.
Me LEFEBVRE indique que le CSN considère que cette demande n’a pas de légitimité, et précise que cette position n’a pas de lien avec la crise économique.
Mme ROY constate qu’en fait, la position des employeurs déporte la charge sur la sécurité sociale.
Mr LESTARD, quant à lui, ne comprend pas la position du CSN considérant la demande comme illégitime. La commission a en effet pour rôle de conduire les négociations sur toute question relative au statut social des salariés tel qu’il résulte de la convention collective. Et la demande formulée s’inscrit bien dans ce cadre.
Mr RONCO insiste sur l’intérêt politique de la mesure demandée.
Me PRADAYROL souligne les avancées acceptées par le Notariat, notamment dans les négociations récentes. Il rappelle le coût de la mesure de suppression du coefficient E1 et souligne que les négociations en cours sur la prévoyance santé auront aussi des conséquences en termes de coût pour les notaires. Il estime en conséquence nécessaire de ne pas surcharger les employeurs.
Pour Mr LESTARD, on ne doit pas tout ramener à la seule question des coûts. Il faut aussi apprécier les incidences positives d’un statut social de qualité sur un climat de travail propice à l’efficacité.
Me LEFEBVRE observe que la convention collective est positive puisqu’elle autorise l’absence.
Mais Mme VERDIER estime nécessaire la rémunération de cette absence, et elle ne compte pas abandonner cette revendication.


8.- Questions diverses

8.1 – Procréation médicalement assistée

Mr LESTARD indique avoir été saisi par une salariée d’une demande relative à la procréation médicalement assistée (PMA). La personne concernée regrettait la non prise en charge de cette PMA.
Mr LESTARD a en conséquence interrogé la CRPCEN et il s’avère que les soins relatifs à la PMA sont pris en charge par la CRPCEN conformément aux dispositions légales. La non prise en charge serait donc plutôt imputable à la MCEN.
Si la question est abordée à la présente commission, c’est que la personne concernée a aussi regretté qu’aucune absence rémunérée ne soit prévue à la convention collective. Certes, si la PMA est suivie d’une grossesse, le congé maternité s’applique, mais la personne estime que les absences nécessitées par les soins dispensés dans le cadre de la PMA devraient faire l’objet de dispositions spécifiques pour les femmes qui ne peuvent avoir accès à la maternité que par ce moyen.
Me LEFEBVRE n’est pas favorable à des mesures spécifiques.
La question est posée de savoir si des absences médicalement justifiées pourraient être prises en charge par la CRPCEN.

8.2 – Prochaine réunion : jeudi 23 mai 2013

Ordre du jour, notamment :
- approbation du procès-verbal de la séance du 25 avril 2013
- point sur la prévoyance santé (suite)
- financement du paritarisme
- grille des salaires minima des catégories d’employés
- rémunération des absences pour enfant malade
- questions diverses


                                                           ________________


vendredi 19 avril 2013

Lettre de Mr HOLLANDE


                   
                                       LETTRE DE FRANCOIS HOLLANDE



En réponse à un courrier qui lui a été adressé, en tant que candidat à l’élection présidentielle, par la CGT-notariat, François HOLLANDE a adressé le courrier suivant le 24 avril 2012 :

« Monsieur le Secrétaire général,

C’est avec beaucoup d’attention que j’ai pris connaissance de votre courrier en date du 28 mars 2012, dans lequel vous présentez les évolutions de la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN). J’ai bien pris note des demandes de l’intersyndicale, qui visent à la fois à assurer la pérennité financière du régime et un traitement équitable des uns et des autres, au sein du régime et entre différents régimes.

Ces questions, de la justice et de la pérennité financière, doivent pour moi être au cœur d’une réforme des retraites, si l’on veut redonner confiance aux jeunes générations.

La question de la justice en matière de réforme des retraites est pour moi essentielle.

C’est la raison pour laquelle j’ai fait le choix de rétablir la possibilité de départ à 60 ans pour les personnes ayant cotisé la durée requise et ayant commencé à travailler dès 18 ans ou 19 ans : cette mesure de justice immédiate vise à réparer la plus grande injustice de la loi de 2010, qui consiste à faire peser l’essentiel des ajustements sur ceux qui ont commencé à travailler jeunes.

La recherche d’une plus grande justice du système de retraite ne s’arrêtera bien sûr pas à cette mesure immédiate. La négociation globale qui s’ouvrira à l’été 2012 sera l’occasion de définir les conditions d’une prise en compte équitable de situations aussi différentes que celles des salariés du privé ou du public, des professions libérales ou des artisans et des commerçants, ou en ce qui concerne la CRPCEN, des employés du notariat et des notaires.

Cette négociation globale permettra de définir, dans un cadre financier durablement équilibré, les modifications à apporter à notre système de retraite afin de le rendre à la fois plus juste et plus viable. Dans ce contexte, toutes les situations seront examinées et je prends note des questions que vous soulevez concernant la CRPCEN.

C’est dans ce cadre que nous serons conduits à rencontrer, le moment venu, l’ensemble des régimes et de leurs représentants.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de mes sentiments distingués ».

                                                                                               François HOLLANDE

Cotisation 4% sur émoluments


                                                                                           
  
                                                                                                                                                   

                                                                                             
    

CRPCEN : LA COTISATION DE 4 % SUR LES ÉMOLUMENTS
                                    DES  NOTAIRES
                                                     




 Une contribution du client au service public, voulue
 par le législateur


● Origine : la loi du 12 juillet 1937

La loi du 12 juillet 1937 a créé le régime spécial de sécurité sociale et de retraites des salariés du notariat : la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN).
Pour le financement de ce régime elle comporte une originalité, très avant-gardiste pour l’époque, et même encore aujourd’hui : une cotisation basée sur l’activité économique du Notariat, s’ajoutant aux cotisations sur salaires.
Cette cotisation fut fixée à 4 % des émoluments des notaires.
Ce taux aurait pu être plus élevé puisque dans le texte voté à la Chambre Députés en 1931 (mais qui s’enlisa ensuite au Sénat) il était de… 7 %. C’est dire si une demande de 1 ou 2 % faite aujourd’hui pour sauver le régime n’a rien de déraisonnable.
Particularité : cette cotisation s’ajoutait aux émoluments des notaires, sous la forme de « centimes additionnels ».
Elle n’était donc pas supportée par les notaires, mais par leurs clients.


● Pourquoi avoir fait contribuer le client au financement de la CRPCEN ?

La réponse à cette question se trouve dans les travaux parlementaires préalables au vote de la loi du 12 juillet 1937, et plus particulièrement dans le rapport de Mr FIN, Député, annexé au procès-verbal de la séance de la Chambre des Députés du 1er juillet 1937, fait au nom de la commission d’assurance et de prévoyance sociales chargée d’examiner le projet de loi instituant une « Caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ».
Dans ce rapport, Mr FIN se réfère à deux autres rapports faits lors de débats antérieurs en 1930 et 1931 par Mr ANTONNELLI, Député, et Mr DAUTHY, Sénateur.
Car c’est en 1931 que la loi aurait dû être promulguée. Les députés la votèrent, mais elle fut barrée au Sénat à la suite d’interventions que, pour éviter la polémique, il n’est  pas utile de rapporter.
Dans une note historique (comprise au présent dossier) sont rapportés des extraits des rapports ANTONELLI et DAUTHY.
Il est clair, à la lecture de ces rapports :
-   Que le législateur a considéré que le notariat était investi d’une mission de service public, avec l’avantage du monopole.
-   Qu’il a aussi considéré que les salariés étaient partie prenante de ce service public, sans toutefois recevoir les avantages que l’Etat accorde à ses fonctionnaires.
-   Que c’est pour réparer cette anomalie que le législateur a créé la CRPCEN.
-   Que la contribution de la CRPCEN à l’amélioration du recrutement dans le notariat, et donc du « bien public », a conduit le législateur à faire participer le client à son financement.


● L’ordonnance du 8 septembre 1945

Cette ordonnance pose le principe, pour tous les officiers publics ou ministériels, du prélèvement sur les honoraires de toute taxe ou cotisation instituée pours quelque cause que ce soit.
Et, en son article 3, elle précise que la cotisation de 4 % à la CRPCEN sera prélevée sur le montant des honoraires des notaires (et non plus ajoutée).

On note :
-   que cette ordonnance fait suite à la publication d’un nouveau tarif des notaires par décret du 10 août 1945.
-   et que ce nouveau tarif comportait une augmentation tenant compte, notamment, de cette cotisation à prélever sur les honoraires.
Ceci résulte de l’exposé des motifs de l’ordonnance du 8 septembre 1945 (« …officiers publics et ministériels qui les prélèveront en moins prenant sur les tarifs, d’ailleurs substantiellement majorés… »).
Et c’est confirmé par deux réponses ministérielles des 1er avril 1954 et 3 avril 1976.


● L’ordonnance du 31 octobre 1945

Cette ordonnance ramène le taux de la cotisation CRPCEN sur émoluments de 4 % à 3 %, considérant les besoins de financement de l’époque.
Ces besoins de financement ayant augmenté, le taux de 4 % fut rétabli, d’abord temporairement par deux décrets des 23 juin 1983 et 26 janvier 1984, puis définitivement par décret du 11 octobre 1985.
Il est donc clairement établi que les Pouvoirs Publics ont utilisé la cotisation sur émoluments et honoraires comme une cotisation d’équilibre pour le régime, même si sa « variabilité » n’a pas de caractère automatique.


● Décrets des 25 mars 1982 et 27 juin 1986

Ces décrets étendent la cotisation sur émoluments proportionnels d’abord aux honoraires dits « de l’article 4 du tarif », puis à tous les émoluments et honoraires.
                      

La compensation

                                  
    
           
              RÉFLEXION SUR LA COMPENSATION ENTRE LES RÉGIMES DE
                    BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE RETRAITE




Préambule

Les mécanismes de compensation entre les régimes de base de sécurité sociale et de retraite, instaurés par la loi du 24 décembre 1974, suscitent des débats récurrents entre les partenaires sociaux du notariat, et plus particulièrement au sein du conseil d’administration de la CRPCEN.

Ces débats sont « mis en veille » lorsqu’en période de forte croissance économique les régimes débiteurs peuvent assumer la charge de la compensation sans mettre en péril leur équilibre financier.

Ils deviennent vifs et sont empreints d’incompréhension lorsque la CRPCEN est mise en difficulté alors que le niveau de ses cotisations sur salaires est supérieur à celui de certains régimes créditeurs.

Les perspectives économiques excluant avant longtemps des périodes de forte croissance, l’incompréhension précitée devient inquiétude pour l’avenir de la CRPCEN, régime autofinancé par la profession et ne pouvant supporter, compte tenu d’un faible niveau de ses réserves (moins de 6 mois de prestations), des déficits récurrents entraînant une menace sur sa capacité à faire face à ses obligations.

L’inquiétude devient réprobation lorsqu’est supprimée la compensation spécifique vieillesse entre régimes spéciaux, dans des conditions qui conduisent les partenaires sociaux du notariat à considérer que leur régime est victime de discrimination par les Pouvoirs Publics. En effet, cette suppression pour des raisons politiques avouées (liées à la CNRACL) a conduit l’Etat à assumer par son budget les conséquences sur l’équilibre financiers de certains régimes spéciaux (comme la SNCF) alors que la CRPCEN doit assumer seule ces conséquences pour elle-même.

Autrement dit, les partenaires sociaux du notariat ont le sentiment d’une « double peine » ou double charge : assumer par leurs cotisations sociales l’équilibre de leur régime, et assumer par leurs impôts l’équilibre de certains autres régimes spéciaux.

Le présent document analyse cette situation et avance des propositions.



Les différentes compensations

Après la suppression de la compensation démographique maladie et de la compensation spécifique vieillesse entre régimes spéciaux, il subsiste actuellement trois systèmes de compensation :

En assurance vieillesse :
- compensation démographique entre les régimes de salariés.
- compensation démographique entre les régimes de salariés et les régimes de non salariés.

En assurance maladie-maternité :
- compensation bilatérale avec le régime général de sécurité sociale.



La notion de solidarité

La nécessité d’une solidarité entre les régimes de base de sécurité sociale a été avancée par les initiateurs de la loi du 24 décembre 1974 pour justifier les mécanismes de compensation.

Cette solidarité est acceptée, dans son principe, par les partenaires sociaux du notariat.

Le débat tient à des mécanismes conduisant à des résultats incohérents, et au fait que la complexité technique de ces mécanismes génère une certaine opacité qui ne facilite pas la compréhension de la mise en œuvre du principe de solidarité.

En effet, la solidarité, au sens général, est selon le LAROUSSE « La dépendance mutuelle entre les hommes » et permet donc l’entraide pour faire disparaître les difficultés lorsqu’elles existent. Mais ce principe n’est pas correctement respecté lorsque les mécanismes qui sont censés le mettre en œuvre ne font pas disparaître les difficultés, mais substituent à celles des uns les difficultés des autres.

Appliquée au domaine qui nous préoccupe, on peut dire que la solidarité ne doit pas avoir pour objectif ni pour effet de contribuer à l’équilibre financier de certains régimes en créant ou aggravant des déséquilibres financiers dans d’autres régimes.
           
Certes, il faut pondérer ce principe par la nécessité :
- d’une égalité dans l’effort contributif.
- d’une exclusion, pour la comparaison, des prestations spécifiques à certains régimes pouvant être la cause des déséquilibres.

Cette pondération est très largement pratiquée à la  CRPCEN :

- pour ce qui concerne l’effort contributif, par la mise à niveau des cotisations réalisée par les décrets récents (mise à niveau qui a même conduit à aller au-delà la stricte égalité avec les régimes de droit commun : dépassement cumulé par les employeurs et les salariés de + 2,45 points).

- pour ses prestations spécifiques, du fait de leur couverture par une cotisation spécifique : la cotisation de 4 % sur les émoluments et honoraires, dont le produit dépasse très largement le montant de ces prestations spécifiques et contribue aussi à une partie du financement des prestations « de droit commun » lorsque ce financement est déséquilibré par le rapport démographique actifs/retraités.

Dans ce contexte les compensations en assurance vieillesse, à caractère démographique et limitées à un niveau de prestations commun à tous les régimes (prestation moyenne la plus faible des régimes compensés), paraissent s’inscrire correctement dans la notion de solidarité ci-dessus décrite, d’autant qu’elles ne sont pas affectées par les comportements individuels des affiliés.

Mais on verra que tel n’est pas le cas de la compensation bilatérale maladie.



                                   LA COMPENSATION BILATÉRALE MALADIE


Les mécanismes de cette compensation consistent à établir une sorte de « régime fictif » qui comporte :

1 – En recettes de la CNAM pour la CRPCEN : les dépenses maladie (prestations en nature seulement) versées en appliquant les règles du régime général.

A cet effet, les dépenses effectives de la caisse sont affectées d’un taux de correction défini à l’art. D 134-34 du code de la sécurité sociale qui permet d’en exclure celles correspondant aux spécificités du régime.

Il n’y a rien à redire sur ce volet.

2 – En dépenses de la CRPCEN pour la CNAM :
- 1 taux de cotisations appliqué aux dépenses d’assurance vieillesse (corrigées par un taux de pondération). Ce taux de cotisations, qui était à l’origine de 3,80 % a été ramené à 2,80 % en 2010 et est réduit progressivement pour disparaître en 2018. Ce taux ne pose donc pas de problème à la CRPCEN.

- 1 taux de cotisations appliqué à la masse salariale du notariat, affecté d’un taux de réduction pour tenir compte des dépenses de gestion administrative, du contrôle médical et de l’action sociale de la caisse.

Ce taux de cotisations, déterminé pour couvrir les prestations en nature de l’assurance maladie, est fixé conformément à l’article D 134-33 du code de la sécurité sociale, soit : taux appliqué par le régime général pour la couverture de ses prestations maladie-maternité. On verra que c’est ce taux qui pose problème à la CRPCEN.

Le montant du solde de compensation est égal à la différence entre recettes et dépenses ci-dessus définies : montant que reçoit la caisse s’il en résulte un excédent de recettes, et vice versa.

C’est logique puisque les recettes du régime fictif sont des dépenses de la caisse transférées à la CNAM, et les dépenses du régime fictif sont des cotisations de la caisse transférées à la CNAM. C’est en fait le principe d’une intégration financière.

L’application de ces mécanismes a pour conséquences :
1 – Une augmentation du solde créditeur pour la caisse (ou une diminution du solde débiteur) si les dépenses maladie transférées augmentent.
2 – Une diminution de ce solde créditeur (ou une augmentation du solde débiteur) si la masse salariale soumise à cotisations transférées augmente.

C’est le reproche que fait le notariat à ces mécanismes. En effet :
- d’une part, ils ont un effet pervers dans la mesure où l’augmentation des dépenses maladie génère des transferts positifs de compensation pour le régime spécial.

Autrement dit, un régime « vertueux » en termes de dépenses maladie se voit pénalisé et le système n’est pas incitatif à la modération de ces dépenses puisque leur augmentation est couverte par la solidarité.

- d’autre part, l’augmentation de la masse salariale ayant une incidence défavorable au régime spécial dans le calcul de la compensation, sont pénalisés les régimes couvrant des professions mettant en œuvre une politique salariale favorable. C’est un paradoxe dans la mesure où l’équilibre des régimes repose aussi sur une progression de la masse salariale.

Certes, il ne faudrait pas en déduire que les augmentations salariales sont inopportunes. Elles génèrent en effet pour le régime des recettes supérieures à leur incidence sur les soldes de compensation à la charge de la caisse. Il reste qu’en soi, le système est pervers.



                                       LA CRPCEN EST UN RÉGIME « VERTUEUX »


Déjà, par le caractère sérieux d’une gestion générant des coûts très modérés, la CRPCEN est un régime que l’on peut qualifier de vertueux.

Mais surtout, la CRPCEN (ou plus exactement le comportement de ses affiliés) a un caractère vertueux attesté par une dépense annuelle moyenne remboursée, par bénéficiaire de l’assurance maladie, sensiblement inférieure à celle du régime général : 2.157 € en 2011 pour la CRPCEN, contre 2.560 € pour le régime général, soit un écart en moins de 15,74 %. Notons à cet égard que l’année 2011 n’est pas une exception conjoncturelle : le constat est récurrent depuis de nombreuses années.

Et, précisions importantes :

- la dépense remboursée prend en compte, pour la CRPCEN, des taux de remboursement supérieurs à ceux du régime général ce qui signifie qu’une comparaison des dépenses effectives de santé des deux régimes augmenterait encore l’écart constaté.

- les montants indiqués incluent les indemnités journalières, exclues des calculs de compensation qui ne prennent en compte que les prestations en nature. Mais, sachant que les indemnités journalières de la caisse représentent 16 % du total des dépenses, et celles du régime général seulement 7 %, l’écart entre les deux régimes sur les prestations en nature relevant de la compensation est plus important que celui-ci-dessus indiqué.

Or, les mécanismes de la compensation bilatérale prenant en compte le taux des cotisations que le régime général applique pour couvrir ses propres dépenses, ils annulent de fait le bénéfice que devrait retirer la CRPCEN du comportement vertueux de ses bénéficiaires.

Autrement dit, ce qui est économisé en dépenses de santé est versé en dépenses de compensation.

L’effet pervers est conséquent car, alors que la modération des dépenses de santé est largement dépendante du comportement des patients, l’annulation de leurs efforts par des mécanismes techniques et opaques a forcément un effet contre productif.

Sachant que la spécificité d’un régime est un ensemble incluant prestations et cotisations, mais aussi un lien qui unit des personnes en générant de leur part un comportement responsable, on peut soutenir que par leurs effets pervers les mécanismes de la compensation bilatérale maladie peuvent conduire à une remise en cause de fait de cette spécificité. Et ce alors même que le gouvernement, dans son document d’orientation du 10 octobre 2007 en vue de la réforme des régimes spéciaux, s’est engagé au respect des spécificités de ces régimes en ces termes : « Il ne s’agit pas de nier les spécificités des métiers, ni des missions de service public qui sont accomplies. Ces spécificités demeureront ».

Dès lors, toute la communication que s’efforce de faire la CRPCEN pour la modération des dépenses de santé peut, par voie de conséquence, s’en trouver mal perçue et donc rendue inefficace.

Pire encore, on peut craindre que dans le cadre d’une information exhaustive et transparente, à laquelle ont droit tous les ressortissants du régime, la compensation apparaisse contre-éducative.


Précision nécessaire

L’objectivité commande de ne pas attribuer au seul comportement vertueux des assurés du notariat les écarts de dépenses de santé.

Ce phénomène est en partie dû, également, au fait que la population couverte par la CRPCEN est sans doute, de part la nature de l’activité, moins « à risques » que celles couvertes par le régime général, et bénéficie globalement d’un meilleur état de santé. Mais on peut soutenir également que la CRPCEN, par des remboursements plus élevés que ceux du régime général, contribue de meilleure manière au maintien de ce bon état de santé. Même si le notariat n’échappe sans doute pas à la progression des maladies générées par le stress au travail.

En tout état de cause, il reste incontestable que, pour une part importante, c’est le comportement vertueux des assurés de la CRPCEN qui est source de moindres dépenses pour le régime.

Il ne serait pas incompatible avec la notion de solidarité ci-dessus décrite, que cet élément soit pris en compte pour les calculs des soldes de la compensation bilatérale maladie.



                                                           PROPOSITIONS


L’analyse qui précède conduit à faire des propositions à trois niveaux :


1 – Mécanismes de la compensation bilatérale maladie

Prendre en compte, dans les mécanismes de calculs, la part d’économies de dépenses de santé générée par le comportement « vertueux » des assurés de la CRPCEN.

La difficulté est sans doute de parvenir à mesurer cette part, mais elle devrait pouvoir être résolue dès lors que dans des rendez-vous antérieurs au cabinet du Ministre chargé de la santé, le projet en avait été avancé par ce ministère.

Un forfait en pourcentage pourrait sans doute être déterminé et appliqué aux soldes résultant des mécanismes actuels (par analogie à ce qui fut pratiqué pour la compensation spécifique vieillesse).

Au moment où les Pouvoirs Publics envisagent une réforme des systèmes de compensation, le notariat demande la prise en compte de la présente requête.


2 – Prise en compte de la suppression de la compensation spécifique vieillesse

Comme indiqué dans les développements qui précèdent, la CRPCEN est discriminée dès lors que pour d’autres régimes spéciaux, le manque à gagner a eu pour contre partie une contribution de l’Etat… mais rien pour la CRPCEN.

Cette compensation, crée à partir de 1986, a été pendant 25 ans un élément de l’équilibre financier du régime, pris en compte dans toutes les projections actuarielles, qui fait aujourd’hui d’autant plus défaut que le contexte économique est dégradé et, semble-t-il, durablement.

Sa suppression a généré, au regard des dispositions d’origine, un manque à gagner annuel pour la CRPCEN de l’ordre de 85 à 90 millions d’euros (valeur 2010).

Il n’est donc pas illégitime de demander, qu’à l’instar d’autres régimes spéciaux, une contre partie en recettes soit envisagée par un processus à convenir, mais sans générer d’augmentation de la charge des cotisations des employeurs et des salariés, mises à niveau et même au-delà.


3 – Principe de non rupture de l’équilibre financier du régime

La réglementation relative à la compensation ne devrait pas conduire au déséquilibre d’un régime autofinancé comme la CRPCEN :
- qui fait l’effort contributif nécessaire.
- et qui finance ses prestations spécifiques par une cotisation particulière.

Un principe limitant les soldes de compensation aux excédents des régimes débiteurs qui satisfont à leurs obligations de financement devrait être inscrit dans les textes pour ne pas mettre ces régimes en péril.

C’est la demande formulée pour la CRPCEN.

Le complément de solidarité éventuellement nécessaire relève de la Nation et non des régimes de sécurité sociale et devrait donc être pris en compte par le budget de l’Etat.