CRPCEN : LA COTISATION DE 4 % SUR LES ÉMOLUMENTS
DES NOTAIRES
Une contribution du client au service public, voulue
par le législateur
● Origine : la loi du 12 juillet 1937
La loi du 12 juillet 1937 a créé le régime spécial de sécurité sociale et de retraites des salariés du notariat : la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN).
Pour le financement de ce régime elle comporte une originalité, très avant-gardiste pour l’époque, et même encore aujourd’hui : une cotisation basée sur l’activité économique du Notariat, s’ajoutant aux cotisations sur salaires.
Cette cotisation fut fixée à 4 % des émoluments des notaires.
Ce taux aurait pu être plus élevé puisque dans le texte voté à la Chambre Députés en 1931 (mais qui s’enlisa ensuite au Sénat) il était de… 7 %. C’est dire si une demande de 1 ou 2 % faite aujourd’hui pour sauver le régime n’a rien de déraisonnable.
Particularité : cette cotisation s’ajoutait aux émoluments des notaires, sous la forme de « centimes additionnels ».
Elle n’était donc pas supportée par les notaires, mais par leurs clients.
● Pourquoi avoir fait contribuer le client au financement de la CRPCEN ?
La réponse à cette question se trouve dans les travaux parlementaires préalables au vote de la loi du 12 juillet 1937, et plus particulièrement dans le rapport de Mr FIN, Député, annexé au procès-verbal de la séance de la Chambre des Députés du 1er juillet 1937, fait au nom de la commission d’assurance et de prévoyance sociales chargée d’examiner le projet de loi instituant une « Caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ».
Dans ce rapport, Mr FIN se réfère à deux autres rapports faits lors de débats antérieurs en 1930 et 1931 par Mr ANTONNELLI, Député, et Mr DAUTHY, Sénateur.
Car c’est en 1931 que la loi aurait dû être promulguée. Les députés la votèrent, mais elle fut barrée au Sénat à la suite d’interventions que, pour éviter la polémique, il n’est pas utile de rapporter.
Dans une note historique (comprise au présent dossier) sont rapportés des extraits des rapports ANTONELLI et DAUTHY.
Il est clair, à la lecture de ces rapports :
- Que le législateur a considéré que le notariat était investi d’une mission de service public, avec l’avantage du monopole.
- Qu’il a aussi considéré que les salariés étaient partie prenante de ce service public, sans toutefois recevoir les avantages que l’Etat accorde à ses fonctionnaires.
- Que c’est pour réparer cette anomalie que le législateur a créé la CRPCEN.
- Que la contribution de la CRPCEN à l’amélioration du recrutement dans le notariat, et donc du « bien public », a conduit le législateur à faire participer le client à son financement.
● L’ordonnance du 8 septembre 1945
Cette ordonnance pose le principe, pour tous les officiers publics ou ministériels, du prélèvement sur les honoraires de toute taxe ou cotisation instituée pours quelque cause que ce soit.
Et, en son article 3, elle précise que la cotisation de 4 % à la CRPCEN sera prélevée sur le montant des honoraires des notaires (et non plus ajoutée).
On note :
- que cette ordonnance fait suite à la publication d’un nouveau tarif des notaires par décret du 10 août 1945.
- et que ce nouveau tarif comportait une augmentation tenant compte, notamment, de cette cotisation à prélever sur les honoraires.
Ceci résulte de l’exposé des motifs de l’ordonnance du 8 septembre 1945 (« …officiers publics et ministériels qui les prélèveront en moins prenant sur les tarifs, d’ailleurs substantiellement majorés… »).
Et c’est confirmé par deux réponses ministérielles des 1er avril 1954 et 3 avril 1976.
● L’ordonnance du 31 octobre 1945
Cette ordonnance ramène le taux de la cotisation CRPCEN sur émoluments de 4 % à 3 %, considérant les besoins de financement de l’époque.
Ces besoins de financement ayant augmenté, le taux de 4 % fut rétabli, d’abord temporairement par deux décrets des 23 juin 1983 et 26 janvier 1984, puis définitivement par décret du 11 octobre 1985.
Il est donc clairement établi que les Pouvoirs Publics ont utilisé la cotisation sur émoluments et honoraires comme une cotisation d’équilibre pour le régime, même si sa « variabilité » n’a pas de caractère automatique.
● Décrets des 25 mars 1982 et 27 juin 1986
Ces décrets étendent la cotisation sur émoluments proportionnels d’abord aux honoraires dits « de l’article 4 du tarif », puis à tous les émoluments et honoraires.
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