La loi du 9 novembre 2010 sur la réforme des retraites porte progressivement l’âge de la retraite de 60 à 62 ans pour les salariés relevant du régime général et de la Fonction Publique.
Cette loi stipule que le relèvement de l’âge de la retraite pour les régimes spéciaux, à compter du 1er janvier 2017, sera opéré par voie réglementaire (décrets).
C’est ainsi que des décrets du 18 mars 2011 ont été publiés pour les salariés de la SNCF, de la RATP et des Industries Electriques et Gazières (EDF-GDF).
On s’attendait donc à ce qu’un décret soit également pris pour la CRPCEN, et le projet qui vient d’être soumis pour avis au conseil d’administration de la caisse, dans sa séance du 29 juin 2011, n’est pas une surprise.
Sauf que, pour les salariés du notariat qui ont déjà subi un recul de l’âge de la retraite (de 55 à 60 ans) par le décret du 15 février 2008, la date d’effet du 1er janvier 2017 ci-dessus mentionnée n’est pas respectée et est avancée au 1er janvier 2012.
C’est inadmissible et injuste, et les administrateurs de l’UNION POUR LA CRPCEN, suivis par ceux de FO, ont voté CONTRE le projet de décret du gouvernement.
Les administrateurs notaires et la Présidente du conseil d’administration ont, pour leur part, voté POUR, et on peut craindre que le décret soit publié en l’état.
Vous pouvez prendre connaissance, sur le présent blog, de l’intervention au conseil d’administration de Lise VERDIER, Vice Présidente, au nom des administrateurs de L’UNION POUR LA CRPCEN.
1 – Les principales dispositions du projet de décret
Le projet contient un certain nombre de dispositions qui sont la conséquence du relèvement progressif de l’âge de la retraite, comme :
- l’aménagement du dispositif des carrières longues (salariés ayant commencé à travailler très jeunes).
- le relèvement de l’âge d’annulation de la décote.
- le relèvement de l’âge d’attribution de la surcote.
- le relèvement de l’âge d’attribution de la majoration de pension pour les assurés bénéficiaires du taux maximal de pension de 75 % et cessant leur activité après 65 ans.
Ce décret contient aussi quelques dispositions de toilettage.
Mais ce sont surtout deux mesures qui retiennent l’attention car elles vont avoir un impact fort pour de nombreux salariés sur leurs droits à retraite. Ce sont :
1 – Le relèvement progressif de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans.
2 – La suppression, à compter du 1er janvier 2017, de la possibilité de retraite anticipée pour les parents de trois enfants.
2 – Le relèvement de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans
Pour cette mesure, il faut distinguer entre deux catégories de salariés :
- ceux dont l’âge actuel de la retraite est à 60 ans
- et ceux dont l’âge actuel de la retraite est avant 60 ans.
2.1 – Salariés dont l’âge actuel de la retraite est à 60 ans
Ce sont les salariés qui ne réunissent pas, au moment de leur départ en retraite, 25 années de cotisations à la CRPCEN ou de périodes assimilées.
Pour eux, le relèvement de l’âge se fait à raison de 4 mois par an, à compter du 1er janvier 2017.
L’âge de 62 ans concernera les salariés nés à partir de 1962, et ils ne pourront prendre leur retraite qu’à partir du 1er janvier 2024 (au lieu du 1er janvier 2022 actuellement).
Pour les salariés nés de 1957 à 1961, l’étalement se fera comme suit :
- naissance en 1957 = âge de la retraite à 60 ans et 4 mois, soit retraite au plus tôt le 1er mai 2017 (au lieu du 1er janvier 2017).
- naissance en 1958 = âge de la retraite à 60 ans et 8 mois, soit retraite au plus tôt le 1er septembre 2018 (au lieu du 1er janvier 2018).
- naissance en 1959 = âge de la retraite à 61 ans, soit retraite au plus tôt le 1er janvier 2020 (au lieu du 1er janvier 2019).
- naissance en 1960 = âge de la retraite à 61 ans et 4 mois, soit retraite au plus tôt le 1er mai 2021 (au lieu du 1er janvier 2020).
- naissance en 1961 = âge de la retraite à 61 ans et 8 mois, soit retraite au plus tôt le 1er septembre 2022 (au lieu du 1er janvier 2021).
Les salariés nés avant 1957 ne sont pas concernés par la réforme et continueront de bénéficier de la retraite à 60 ans.
Observations :
Pour ces salariés, la loi du 9 novembre 2010 est correctement appliquée, comme elle l’a été pour les salariés des autres régimes spéciaux.
On peut cependant regretter que la loi ait fixé le 1er janvier 2017 comme échéance pour tous les régimes spéciaux, car la CRPCEN représente un cas particulier dès lors que le calendrier de mise en œuvre de la réforme de 2008 s’achève seulement au 1er janvier 2018.
Compte tenu de l’engagement du gouvernement de respecter le calendrier de la précédente réforme, les salariés nés en 1957 n’auraient pas dû être concernés par la retraite à 62 ans.
2.2 – Salariés dont l’âge actuel de la retraite est avant 60 ans
Ce sont les salariés qui, au moment de leur départ en retraite, réunissent 25 années de cotisations à la CRPCEN ou de périodes assimilées.
Ces salariés bénéficiaient, avant la réforme CRPCEN de 2008, de la retraite à 55 ans, qui est progressivement portée à 60 ans. Ils sont donc vraiment concernés par l’engagement du gouvernement de respecter le calendrier de mise en œuvre de la réforme précédente qui s’étend jusqu’au 1er janvier 2018.
Si le gouvernement respectait son engagement, les salariés nés avant 1958 ne seraient pas concernés par la retraite à 62 ans.
Au lieu de cela, dans le projet soumis au conseil d’administration, le passage progressif à 62 ans commence avec les salariés nés en 1955.
Pour mieux prendre conscience de l’impact du non respect de l’engagement gouvernemental, nous comparons ci-après les effets du calendrier gouvernemental avec celui qui aurait dû être adopté pour respecter l’engagement du gouvernement :
Calendrier gouvernemental
- naissance 1er semestre 1955 = âge de la retraite à 57 ans et 3 mois (au lieu de 57 ans), soit retraite au plus tôt le 1er avril 2012 (au lieu du 1er janvier 2012)
- naissance au 2ème semestre 1955 = âge de la retraite à 58 ans (au lieu de 57 ans et 6 mois), soit retraite au plus tôt le 1er juillet 2013 (au lieu du 1er janvier 2013)
- naissance au 1er semestre 1956 = âge de la retraite à 58 ans et 9 mois (au lieu de 58 ans), soit retraite au plus tôt le 1er octobre 2014 (au lieu du 1er janvier 2014)
- naissance au 2ème semestre 1956 = âge de la retraite à 59 ans et 6 mois (au lieu de 58 ans et 6 mois), soit retraite au plus tôt le 1er janvier 2016 (au lieu du 1er janvier 2015)
- naissance le 1er semestre 1957 = âge de la retraite à 60 ans et 4 mois (au lieu de 59 ans), soit retraite au plus tôt le 1er mai 2017 (au lieu du 1er janvier 2016)
- naissance le 2ème semestre 1957 = âge de la retraite à 60 ans et 4 mois (au lieu de 59 ans et 6 mois), soit retraite au plus tôt le 1er novembre 2017 (au lieu du 1er janvier 2017)
- naissance en 1958 = âge de la retraite à 60 ans et 8 mois (au lieu de 60 ans), soit retraite au plus tôt le 1er septembre 2018 (au lieu du 1er janvier 2018).
- naissance en 1959 = âge de la retraite à 61 ans (au lieu de 60 ans), soit retraite au plus tôt le 1er janvier 2020 (au lieu du 1er janvier 2019).
- naissance en 1960 = âge de la retraite à 61 ans et 4 mois (au lieu de 60 ans), soit retraite au plus tôt le 1er mai 2021 (au lieu du 1er janvier 2020)
- naissance en 1961 = âge de la retraite à 61 ans et 8 mois (au lieu de 60 ans), soit retraite au plus tôt le 1er septembre 2022 (au lieu du 1er janvier 2021)
- naissance en 1962 = âge de la retraite à 62 ans (au lieu de 60 ans), soit retraite au plus tôt le 1er janvier 2024 (au lieu du 1er janvier 2022).
Calendrier qui aurait respecté l’engagement du gouvernement
- naissance au 1er semestre 1955 = âge de la retraite à 57 ans (et non 57 ans et 3 mois), soit retraite au plus tôt le 1er janvier 2012 (et non le 1er avril 2012)
- naissance au 2ème semestre 1955 = âge de ma retraite à 57 ans et 6 mois (et non 58 ans), soit retraite au plus tôt le 1er janvier 2013 (et non le 1er juillet 2013)
- naissance au 1er semestre 1956 = âge de la retraite à 58 ans (et non 58 ans et 9 mois), soit retraite au plus tôt le 1er janvier 2014 (et non le 1er octobre 2014)
- naissance au 2ème semestre 1956 = âge de la retraite à 58 ans et 6 mois (et non à 59 ans et 6 mois), soit retraite au plus tôt le 1er janvier 2015 (et non 1er janvier 2016)
- naissance au 1er semestre 1957 = âge de la retraite à 59 ans (et non à 60 ans et 4 mois), soit retraite au plus tôt le 1er janvier 2016 (et non le 1er mai 2017)
- naissance au 2ème semestre 1957 = âge de la retraite à 59 ans et 6 mois (et non 60 ans et 4 mois), soit retraite au plus tôt le 1er janvier 2017 (et non le 1er novembre 2017)
- naissance en 1958 = âge de la retraite à 60 ans et 4 mois (et non 60 ans et 8 mois), soit retraite au plus tôt le 1er mai 2018 (et non le 1er septembre 2018)
- naissance en 1959 = âge de la retraite à 60 ans et 8 mois (et non 61 ans), soit retraite au plus tôt le 1er septembre 2019 (et non le 1er janvier 2020)
- naissance en 1960 = âge de la retraite à 61 ans (et non 61 ans et 4 mois), soit retraite au plus tôt le 1er janvier 2021 (et non 1er mai 2021)
- naissance en 1961 = âge de la retraite à 61 ans et 4 mois (et non 61 ans et 8 mois), soit retraite au plus tôt le 1er mai 2022 (et non le 1er septembre 2022)
- naissance en 1962 = âge de la retraite à 61 ans et 8 mois (et non 62 ans), soit retraite au plus tôt le 1er septembre 2023 (et non le 1er janvier 2024)
- naissance en 1963 = âge de la retraite à 62 ans, soit retraite au plus tôt le 1er janvier 2025.
Dans ce cas, comme il est dit plus haut, les salariés nés avant 1958 ne devraient pas être concernés par la réforme et devraient continuer de bénéficier de l’âge de la retraite prévu au calendrier de la réforme opérée par le décret du 15 février 2008. Mais le gouvernement projette d’appliquer la réforme à ceux à partir de 1955.
Observations :
Les salariés du notariat nés à partir de 1955 sont pénalisés. C’est pour eux une « double peine » puisqu’ils ont déjà subi les effets de la réforme de 2008.
Ils sont au surplus plus mal traités que les salariés des autres régimes spéciaux qui bénéficient actuellement d’un âge de la retraite avant 60 ans.
Ainsi, pour un salarié de la SNCF bénéficiant (comme antérieurement certains salariés du notariat) de la retraite à 55 ans, la retraite ne va pas passer à 62 ans mais à 57 ans, et les Cheminots nés avant 1962 (contre 1955 pour les salariés du notariat) ne sont pas concernés par la réforme.
C’est profondément injuste !
C’est pourquoi les administrateurs de l’UNION POUR LA CRPCEN ont voté CONTRE ce projet gouvernemental et vont poursuivre leurs démarches auprès des Pouvoirs Publics.
C’est aussi pourquoi nous invitons les salariés du notariat concernés à saisir leur Député et leur Sénateur pour qu’ils interviennent auprès du gouvernement afin de corriger le projet de décret pour ne pas rendre effective cette injustice.
3 – Suppression de la retraite anticipée pour les parents de 3 enfants
Les parents de 3 enfants, ou d’un enfant handicapé, ont actuellement la possibilité de faire valoir leurs droits à retraite :
- quel que soit leur âge
- à condition de totaliser au moins 15 ans de cotisations à la CRPCEN
- et à condition de cesser leur activité pendant au moins 2 mois à l’occasion de la naissance de chaque enfant.
Le projet de décret met fin à compter du 1er janvier 2017 à cette possibilité de départ anticipé (qui est toutefois maintenue pour les parents d’un enfant handicapé), et, pour les assurés continuant d’en bénéficier, il ouvre le dispositif à ceux qui ont réduit leur activité dans le cadre d’un temps partiel de droit pour élever un enfant.
Ainsi, les assurés qui remplissent avant le 1er janvier 2017 les conditions d’ouverture de droit (15 ans de cotisations, parents de 3 enfants et interruption ou réduction d’activité pour chaque enfant) conservent la possibilité de bénéficier de ce dispositif de départ anticipé, même si leur départ à la retraite intervient au-delà de cette date.
Toutefois, ils se voient appliquer des paramètres de calcul moins avantageux, c’est-à-dire :
- la durée d’assurance requise pour le taux maximum et le taux plein applicable l’année de leur 60ème anniversaire.
- un taux de décote de 1,25 % par trimestre manquant, pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1959.
La CRPCEN a obligation d’informer, avant le 1er janvier 2016, les assurés ayant accompli 15 années de cotisations et parents de 3 enfants vivants ou décédés par fait de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
Observations :
Hors la CRPCEN, ce dispositif n’existait que pour la Fonction Publique pour laquelle il a été supprimé par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Nous regrettons bien sûr la perte d’un avantage de notre régime spécial, sans toutefois pouvoir dénoncer une discrimination puisque cette mesure a été appliquée aussi à la Fonction Publique.
Dans la récente campagne électorale, nous avions d’ailleurs fait part de notre crainte à cet égard.
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