Il y a eu débat au
conseil d'administration CRPCEN du 30 mars 2016, certains prétendant que les
nouvelles dispositions sur le tarif des notaires ne permettent plus de calculer
la cotisation CRPCEN de 4% sur les émoluments faisant l'objet d'une remise par
le notaire.
Les administrateurs de
l'UNION POUR LA CRPCEN ont fermement contesté cette interprétation qui nuirait
gravement aux ressources de la caisse.
Nous reproduisons
ci-après l'intervention de Pierre LESTARD :
"L'article
33 de notre décret est explicite : la
base de calcul de la cotisation sur les émoluments tarifés est constituée par
le montant desdits émoluments tels qu'ils résultent de l'application du
"barème" figurant au tarif.
Le
barème des émoluments tarifés résulte de l'article 2 de l'arrêté du 26
février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires.
Pour
chaque acte relatif à la transmission d'un bien donnant lieu à un tarif proportionnel,
l'arrêté fixe l'émolument en utilisant très précisément le terme de
"barème".
C'est
donc ce barème qui fixe, conformément à l'article 33 du décret du 20 décembre
1990, l'assiette de la cotisation de 4 % due à la caisse.
Cette
cotisation étant incluse dans le tarif, c'est le notaire qui en est responsable
et redevable.
Le
nouvel article L 444-2 du code de commerce stipule que "Des remises
peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la
valeur d'un bien ou d'un droit".
Quelles
que soient par ailleurs les dispositions qui la réglementent, la remise est
facultative et relève de la responsabilité du notaire. Son application ne porte
pas modification du "barème" contenu à l'arrêté fixant le tarif. Le
notaire calcule ses émoluments en appliquant le barème, et ensuite il applique
la remise qu'il a décidée.
Pour
exclure les remises de l'assiette de la cotisation sur émoluments, il faudrait
considérer qu'elles emportent fixation d'un barème distinct pour le notaire qui
les pratique.
Or,
rien ne permet une telle interprétation. Le "barème" au sens du tarif
est uniquement celui énoncé à l'article 2 de l'arrêté du 26 février, section 3,
sous-section 1 (actes) et 2 (formalités). La possibilité de remises est prévue
dans une disposition distincte, la sous section 3 (article A 444-174 du code de
commerce).
Dès
lors, le calcul de l'émolument se fait par application du barème et constitue
la base de la cotisation CRPCEN. Dans un second temps seulement le notaire,
s'il le décide, applique une remise.
La
sous-section 4 (article A 444-175 du code de commerce) qui traite de
l'écrêtement, conforte ce processus de calcul en deux temps comportant d'abord
un calcul selon le barème.
Le
fait que les remises soient plus précisément réglementées que par le passé n'en
change pas la nature et ne change pas le barème applicable, même si en décidant
d'une remise le notaire est tenu de l'appliquer pour tous les types d'actes
d'une catégorie choisie, de façon permanente ou pour une durée donnée.
En
conclusion, c'est donc bien le barème contenu au tarif qui fixe l'assiette de
la cotisation à la caisse, conformément à l'article 33 du décret du 20 décembre
1990.
J'ajoute
que le conseil d'administration n'a pas le pouvoir de pendre une décision
dérogeant à l'article 33 de notre décret, et s'il le faisait cela
n'autoriserait pas le Directeur à s'en prévaloir sans engager sa
responsabilité.
Enfin,
je précise qu'en cas de circulaire ministérielle dérogeant à l'article 33 de
notre décret, elle serait entachée d'illégalité et ferait l'objet d'un recours
en annulation pour excès de pouvoir"
En conclusion de ce
débat, les représentants des Ministères ont été interpellés pour qu'une
clarification soit apportée aux textes.
Il va de soi que
l'UNION sera très vigilante sur ce dossier pour que la clarification demandée
ne soit pas contraire aux intérêts de la CRPCEN.
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