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jeudi 12 mai 2016

Application de la cotisation de 4% aux émolument remis : Position très ferme de l'UNION POUR LA CRPCEN

Il y a eu débat au conseil d'administration CRPCEN du 30 mars 2016, certains prétendant que les nouvelles dispositions sur le tarif des notaires ne permettent plus de calculer la cotisation CRPCEN de 4% sur les émoluments faisant l'objet d'une remise par le notaire.
Les administrateurs de l'UNION POUR LA CRPCEN ont fermement contesté cette interprétation qui nuirait gravement aux ressources de la caisse.
Nous reproduisons ci-après l'intervention de Pierre LESTARD :

"L'article 33 de notre décret est explicite : la base de calcul de la cotisation sur les émoluments tarifés est constituée par le montant desdits émoluments tels qu'ils résultent de l'application du "barème" figurant au tarif.

Le barème des émoluments tarifés résulte de l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires.

Pour chaque acte relatif à la transmission d'un bien donnant lieu à un tarif proportionnel, l'arrêté fixe l'émolument en utilisant très précisément le terme de "barème".

C'est donc ce barème qui fixe, conformément à l'article 33 du décret du 20 décembre 1990, l'assiette de la cotisation de 4 % due à la caisse.

Cette cotisation étant incluse dans le tarif, c'est le notaire qui en est responsable et redevable.

Le nouvel article L 444-2 du code de commerce stipule que "Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit".

Quelles que soient par ailleurs les dispositions qui la réglementent, la remise est facultative et relève de la responsabilité du notaire. Son application ne porte pas modification du "barème" contenu à l'arrêté fixant le tarif. Le notaire calcule ses émoluments en appliquant le barème, et ensuite il applique la remise qu'il a décidée.

Pour exclure les remises de l'assiette de la cotisation sur émoluments, il faudrait considérer qu'elles emportent fixation d'un barème distinct pour le notaire qui les pratique.

Or, rien ne permet une telle interprétation. Le "barème" au sens du tarif est uniquement celui énoncé à l'article 2 de l'arrêté du 26 février, section 3, sous-section 1 (actes) et 2 (formalités). La possibilité de remises est prévue dans une disposition distincte, la sous section 3 (article A 444-174 du code de commerce).

Dès lors, le calcul de l'émolument se fait par application du barème et constitue la base de la cotisation CRPCEN. Dans un second temps seulement le notaire, s'il le décide, applique une remise.

La sous-section 4 (article A 444-175 du code de commerce) qui traite de l'écrêtement, conforte ce processus de calcul en deux temps comportant d'abord un calcul selon le barème.

Le fait que les remises soient plus précisément réglementées que par le passé n'en change pas la nature et ne change pas le barème applicable, même si en décidant d'une remise le notaire est tenu de l'appliquer pour tous les types d'actes d'une catégorie choisie, de façon permanente ou pour une durée donnée.

En conclusion, c'est donc bien le barème contenu au tarif qui fixe l'assiette de la cotisation à la caisse, conformément à l'article 33 du décret du 20 décembre 1990.

J'ajoute que le conseil d'administration n'a pas le pouvoir de pendre une décision dérogeant à l'article 33 de notre décret, et s'il le faisait cela n'autoriserait pas le Directeur à s'en prévaloir sans engager sa responsabilité.

Enfin, je précise qu'en cas de circulaire ministérielle dérogeant à l'article 33 de notre décret, elle serait entachée d'illégalité et ferait l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir"

En conclusion de ce débat, les représentants des Ministères ont été interpellés pour qu'une clarification soit apportée aux textes.

Il va de soi que l'UNION sera très vigilante sur ce dossier pour que la clarification demandée ne soit pas contraire aux intérêts de la CRPCEN.

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