L'avenir de la CRPCEN en question

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mercredi 27 juin 2012

ACCORD SUR L’INDEMNISATION DU CHOMAGE PARTIEL


Le chômage partiel permet aux salariés dont la durée de travail est réduite pour cause économique, de bénéficier d’une indemnisation pour les heures de réduction.
L’indemnisation légale, de faible montant, est généralement complétée par une indemnisation conventionnelle qui permet de porter le montant total indemnisé à 60 % de la réduction des salaires.
Mais l’indemnisation conventionnelle ne bénéficiait pas au notariat, non couvert par les accords signés par le MEDEF.
De longue date, l’intersyndicale CFDT, CGT, CGC, CFTC demandait la conclusion d’un accord spécifique au notariat. La Fédération des Clercs FO était réservée et déclarait encore à la commission mixte paritaire du 17 novembre 2011 « s’interroger sur l’opportunité de négocier un accord spécifique au notariat alors que l’UNAPL en a conclu un en 2009 ».
Les négociations se sont néanmoins ouvertes et ont été conclues le 26 janvier 2012 par un accord unanime de l’ensemble des partenaires sociaux du notariat.
La signature de cet accord a été retardée par la publication d’un décret du 9 mars 2012 apportant une modification de procédure du chômage partiel susceptible de poser un problème de sécurité juridique pour les employeurs.
Finalement, l’accord a été signé lors de la commission mixte paritaire du 21 juin 2012. Il produira effet pour les heures chômées à compter du 1er août 2012. Sa durée est de trois ans.
Cet accord permettra aux salariés touchés par une mesure de chômage partiel de bénéficier d’une indemnisation totale de 65 %.
C’est une avancée importante pour les salariés du notariat.


TEXTE DE L’ACCORD EN DATE DU 21 JUIN 2012
Signé par le Conseil Supérieur du Notariat, la CFDT, la CGC, la CGT, la CFTC et FO

PRÉAMBULE

Comme toute branche professionnelle, les offices notariaux sont susceptibles de se trouver confrontés à des circonstances exceptionnelles entraînant une baisse ou une interruption temporaire de leur activité. Pour limiter l’impact sur l’emploi de telles circonstances exceptionnelles et conserver, autant que possible, les compétences et l’expérience des salariés employés au sein des offices, les organisations signataires du présent accord de branche incitent les employeurs à avoir recours au chômage partiel.

Elles rappellent par ailleurs que la formation professionnelle continue peut constituer une autre alternative pour maintenir l’emploi, notamment en période de crise économique, en assurant une prise en charge, partielle ou complète, des salariés par les dispositifs de financement appropriés.

Article 1 : OBJET

Le présent accord instaure une allocation conventionnelle de chômage partiel, à la charge des employeurs du notariat tels que définis par l’article 1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001.
Le champ d’application du présent accord est celui défini par la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001.

Article 2 : CARACTERE COMPLEMENTAIRE DE L’ALLOCATION CONVENTIONNELLE

Cette allocation conventionnelle a un caractère complémentaire du régime légal d’indemnisation de chômage partiel, tel qu’il résulte des dispositions du code du travail en vigueur à la signature de ce texte : seules sont indemnisées, au titre et aux conditions du présent accord, les heures ouvrant droit à l’allocation spécifique légale.

Article 3 : CAS DE RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL OUVRANT DROIT A L’ALLOCATION
                 CONVENTIONNELLE

L’allocation conventionnelle est attribuée aux salariés définis à l’article 4 du présent accord, dont l’employeur est contraint de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour une des raisons énumérées par l’article R.5122-1 du code du travail, dans sa rédaction actuelle :
1 – la conjoncture économique
2 – des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie
3 – un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel
4 – la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise
5 – toute autre circonstance à caractère exceptionnel.

En cas uniquement de suspension de l’activité de l’entreprise pour l’une des raisons mentionnées ci-dessus, les salariés dont le contrat de travail a été suspendu bénéficient de l’allocation conventionnelle, prévue ci-dessus, pour les 14 premiers jours calendaires de cette suspension.

Article 4 – SALARIES INDEMNISABLES

Les salariés placés en position de chômage partiel en application des articles L.5122-1 et R.5122-1 et suivants du code du travail bénéficient, sans condition d’ancienneté, de l’allocation conventionnelle lorsqu’ils subissent une perte de salaire liée à la suspension de leur contrat de travail ou à la réduction de leur durée de travail en dessous de la durée légale ou, si elle est inférieure, en dessous de la durée habituellement pratiquée dans l’office.

Les salariés travaillant habituellement à temps partiel et dont la durée du travail est réduite dans les mêmes proportions que celle des salariés à temps plein, bénéficient de cette allocation conventionnelle.

Par exception, sont expressément exclus du bénéfice de l’allocation conventionnelle les salariés qui ont refusé un travail de remplacement pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois pour trois mois maximum, et comportant une rémunération au moins équivalente, proposé par leur employeur au cours des six mois précédant le 1er mois au cours duquel il est fait recours au chômage partiel.

Article 5 : HEURES INDEMNISABLES

Les heures chômées indemnisables au titre de l’allocation conventionnelle sont les heures ouvrant droit à l’attribution de l’allocation spécifique légale telles que définies par l’article R.5122-11 du code du travail. Elles correspondent à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l’office ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail, et le nombre d’heures réellement travaillées sur la période considérée.

Le nombre d’heures indemnisées ne pourra dépasser, dans une même année civile, le contingent annuel en vigueur au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel, sous réserve de l’application de la limitation aux 14 premiers jours calendaires en cas de suspension d’activité.

Article 6 – MONTANT DE L’ALLOCATION CONVENTIONNELLE

Chaque heure indemnisable, en application du présent accord, donne lieu au versement par l’employeur d’une allocation conventionnelle égale à 65 % de la rémunération horaire brute, incluant le montant de l’allocation spécifique légale.

L’allocation conventionnelle est réduite en ce qui concerne les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de professionnalisation selon les taux d’abattement fixés, en matière de salaire, par l’accord de branche relatif aux contrats de professionnalisation dans le notariat du 10 juillet 2008, sous réserve qu’ils soient effectivement appliqués pour le calcul du salaire des intéressés.

L’allocation conventionnelle ne peut être inférieure au montant maximum de la participation de l’Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l’employeur fixée réglementairement (article D.5122-39 du code du travail). A la date de signature du présent accord, ce montant est de 6,84 €.

L’allocation conventionnelle est versée par l’employeur à la date habituelle de paie.

Article 7 : ASSIETTE DE CALCUL DE L’ALLOCATION CONVENTIONNELLE

La rémunération brute servant de base au calcul de l’allocation conventionnelle est la rémunération brute servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés prévue à l’article L.3141-22 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de l’horaire contractuel.

Article 8 : REMUNERATION MINIMALE

Le salaire mensuel versé au cours d’une période de chômage partiel ne peut être inférieur à la rémunération mensuelle minimale garantie aux articles L.3232-1 et L.3232-5 du code du travail.

Article 9 : PLAFOND DE REMUNERATION

Le salaire versé au cours d’une période de chômage partiel ne peut être supérieur au salaire net que l’intéressé aurait perçu s’il avait travaillé durant cette période sans qu’il y ait eu de recours au chômage partiel.

Article 10 : CONSEQUENCES DU CHOMAGE PARTIEL SUR LES CONGES PAYES

Pour l‘acquisition des droits à congés payés, les périodes de chômage partiel sont assimilées à du travail effectif.

Article 11 : CONSEQUENCES DU CHOMAGE PARTIEL SUR LE 13ème MOIS

En application du dernier alinéa de l’article 14.7 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, le 13ème mois est calculé proportionnellement au nombre de mois travaillés à temps partiel du fait du chômage partiel et à temps complet, sur la base de la valeur du salaire habituel du mois de décembre.

Lorsque le salaire habituel comprend une partie variable en plus de la rémunération fixe convenue, le montant de l’allocation conventionnelle est inclus dans la rémunération fixe à prendre en considération.

Article 12 : CONSEQUENCES DU CHOMAGE PARTIEL EN CAS DE MALADIE, MATERNITE OU
                   ADOPTION

Pendant une période de chômage partiel, en application de la garantie de salaire prévue par les articles 20 et 23 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, l’employeur verse le salaire brut à temps partiel qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé et non le salaire prévu contractuellement.

Ce maintien de salaire comprend la rémunération des heures qui auraient été travaillées, à laquelle s’ajoute le montant de l’allocation conventionnelle auquel le salarié aurait pu prétendre pour les heures chômées.

Article 13 : CONSEQUENCES DU CHOMAGE PARTIEL SUR LES JOURS DE REPOS RTT

Les jours de repos RTT acquis avant la période de chômage partiel, en application de l’article 8.2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, ne sont pas perdus en cas de chômage partiel. En revanche, la période de chômage partiel n’ouvre pas droit à acquisition de jours de repos RTT.

Article 14 : SUIVI DE L’ACCORD

Pendant sa période de validité prévue à l’article 16 ci-après, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel, au mois de mars, par les partenaires sociaux réunis en commission paritaire mixte.

Si, pendant la période de validité du présent accord prévue à l’article 16 ci-après, une disposition législative ou réglementaire modifie le dispositif légal de chômage partiel, les partenaires sociaux se réuniront dans les 2 mois de son entrée en vigueur afin d’envisager ses conséquences sur l’indemnisation conventionnelle instaurée dans le notariat.

Article 15 : REVISION

A l’issue de la première année d’application du présent accord, l’une des parties signataires pourra en demander la révision. Cette demande devra être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires. Les partenaires sociaux devront se réunir à cet effet en commission paritaire mixte dans les 2 mois de cette demande.

Article 16 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2012, pour les heures chômées à compter de cette date.

Il est conclu pour une durée déterminée, non renouvelable, de 3 ans qui s’achèvera le 31 juillet 2015, à minuit, date à laquelle il cessera de produire tous ses effets.

Article 17 : DEPOT – PUBLICITE – EXTENSION

Le présent accord sera déposé, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés au moyen d’une copie qui sera envoyée dans tous les offices et devra être émargée par tous les membres du personnel. Il sera soumis à la procédure d’extension prévue à l’article L.2261-24 du code du travail, à l’initiative de la partie la plus diligente.
                                                                                                                 Fait à Paris, le 21 juin 2012

lundi 25 juin 2012

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012


L’assemblée générale annuelle de la MCEN s’est tenue le 20 juin 2012, au siège de la CRPCEN.

Le Président s’est  montré moins agressif qu’en 2011. Il est vrai que, connaissant le résultat du vote par correspondance, il savait qu’il disposait d’un vote majoritaire et que les débats de l’assemblée générale n’auraient aucune incidence sur ce résultat. Cette attitude plus démocratique est néanmoins à souligner.
Mais l’aspect démocratique s’arrête là dans la mesure où le vote par correspondance, compte tenu des conditions dans lesquelles il intervient, n’a que l’apparence de la démocratie.
En effet, les adhérents votant par correspondance n’ont eu, pour déterminer leur vote, que les commentaires contenus dans la documentation reçue de la MCEN. Or ces commentaires, émanant des dirigeants qui présentent les résolutions au vote, sont incitatifs à voter « pour ». Par contre, lesdits votants par correspondance n’ont pas pu avoir connaissance des débats de l’assemblée au cours desquels des arguments critiques à l’égard de certaines résolutions ont été avancés. C’est un peu comme si pour le vote d’un référendum les électeurs ne recevaient que les arguments pour le « oui ».

Tout est donc joué d’avance, et l’assemblée générale n’est plus un lieu de démocratie. L’an passé nous affirmions que cette méthode allait enlever tout intérêt à l’assemblée qui ne serait alors plus qu’une formalité administrative sans intérêt. Les faits l’ont confirmé.

Sur 19.271 voix, 19045 émanaient des votes par correspondance, et 226 des personnes présentes à l’assemblée (dont 184 voix émanant de 4 personnes titulaires de pouvoirs). Dès lors on voit bien qu’avec les votes par correspondance, influencés par les commentaires contenus à la documentation reçue, le système est  « verrouillé ». Ainsi, les résolutions ont toutes été votées avec une majorité comprise, selon les résolutions, entre 89 % et 93 %, malgré des votes le plus souvent majoritairement défavorables des personnes présentes.

Ce résultat est cependant à comparer avec ceux de l’époque où les adhérents retournaient à la MCEN des pouvoirs en blanc, en toute illégalité. Les résolutions étaient alors quasiment toutes votées à l’unanimité et ceux qui ont exigé le respect de la loi ont été très critiqués, voire même rendus responsables de dépenses pour la MCEN. Comme si les responsables n’étaient pas d’abord ceux qui ne respectaient pas la loi.

Le nouveau mode de scrutin a le mérite d’être légal, même si nous avons exprimé le regret que les opérations de dépouillement des votes par correspondances n’aient pas été supervisées par un huissier de justice, par souci de sécurité juridique.

Mais la principale critique que l’on peut faire reste le fait que ceux qui votent par correspondance ne connaissent que les arguments « pour » et ignorent les arguments « contre ». Ces derniers ne sont en effet avancés que lors de l’assemblée.

Parmi les arguments critiques, citons les suivants :

► Pour l’approbation des procès-verbaux (résolution n° 1)
Il a été souligné que le procès-verbal de l’assemblée du 15 décembre 2011 avait « omis » certaines interventions, sans doute jugées gênantes, faites au cours des débats. Et surtout, en portant mention de la nature des votes d’un adhérent (notre ami Pierre Lestard) et en ne le faisant pas pour les autres votants, les rédacteurs du procès-verbal ont violé le principe démocratique fondamental de l’égalité de traitement et, ce faisant, ont stigmatisé l’intéressé. Ce n’est pas admissible.  Ajoutons que les votants par correspondance, pour leur immense majorité, n’avaient pas été présents à l’assemblée et ne pouvaient donc pas savoir si le procès-verbal correspondait à la réalité des débats.

► Pour l’approbation du rapport de gestion et des comptes 2011 (résolution n° 2)
Il a été relevé que le rapport de gestion communiqué avec la convocation était erroné puisque le bilan qui y est mentionné comporte 2 fois le passif mais ne comporte pas l’actif. Même si elle est de taille, il ne s’agit sans doute que d’une erreur matérielle. Il reste que les votants par correspondance se sont prononcés sur un document erroné et que l’on peut s’interroger sur la validité de leur vote.

► Pour l’indemnisation du trésorier à hauteur de 66 % du plafond de la sécurité sociale, soit environ 2.000 € par mois (résolutions n°s 3 et 4)
Il a été contesté que l’intéressé ait une mission à caractère vraiment permanent justifiant une indemnisation. Il a également été souligné qu’était peu crédible l’affirmation, contenue dans les documents joints à la convocation, selon laquelle le trésorier permettait à la MCEN d’éviter l’embauche « d’un, voire deux, salariés supplémentaires de haut niveau ». Est-il sérieux, en effet, de prétendre qu’en venant 2 ou 3 jours par semaine (ce qui reste à prouver), le trésorier peut faire le travail de deux salariés de haut niveau ? Ne peut-on penser que la solution est plutôt dans une organisation plus performante ? Enfin on peut avoir des doutes sur l’efficacité du contrôle interne assuré dès lors qu’il n’a pas permis d’éviter l’erreur commise dans le rapport de gestion.
Quoi qu’il en soit, les votants par correspondance ont sans doute été influencés par l’affirmation ci-dessus évoquée, bien que non sérieuse.
Ajoutons que des centaines de milliers de bénévoles dans notre Pays font vivre le tissu associatif en y consacrant beaucoup de leur temps, souvent en sacrifiant leurs week-end et loisirs, parfois au détriment de leur vie familiale, sans jamais rien demander. Souvent ils y sont même « de leur poche ».
Alors du bénévolat à la MCEN à 2.000 € par mois, nous disons NON.

► Pour la modification de l’article 22 des statuts (résolution n° 6)
Cet article édictait la possibilité pour les adhérents de demander l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
La résolution n°  6 pose comme condition nouvelle qu’il faut que la demande soit faite par le quart des adhérents, ce qui, dans les faits, rend toute demande impossible.
Pourtant cet article n’a jamais posé de problème. Cet empressement à supprimer encore une fois une prérogative des adhérents paraît plutôt résulter d’une volonté de « verrouillage », déjà évoquée, par les dirigeants de la MCEN.

► Pour la fixation du montant des cotisations (résolution n° 7)
Le caractère systématique de la délégation de pouvoir au conseil d’administration pour fixer les cotisations prive l’assemblée générale des adhérents de l’une de ses principales prérogatives. Pour le coup, la démocratie est sérieusement écornée. Le Président a précisé qu’il s’agissait d’un problème technique lié au fait que l’assemblée se tient à plusieurs mois de la clôture de l’exercice.
Or, à tout problème technique, des solutions techniques existent mais, à l’évidence, les dirigeants de la MCEN n’ont pas la volonté de les étudier. Ils préfèrent garder la maîtrise de la fixation des cotisations et éviter ainsi d’avoir se justifier devant l’assemblée générale. D’ailleurs, en 2011 l’assemblée a eu lieu en décembre et elle a quand même donné pouvoir au conseil d’administration.
On note aussi que, précédemment, les cotisations fixées par le conseil d’administration devaient être ratifiées par l’assemblée générale suivante. Cette obligation a été supprimée, permettant ainsi au conseil d’administration un pouvoir sans contrôle. Toujours cette volonté de « verrouillage ». Ce n’est pas admissible.

En conclusion, cette tendance à réduire les pouvoirs de l’assemblée crée un malaise qui conduit à une assistance à l’assemblée générale de moins en moins nombreuse. Cette année, seulement 46 adhérents  étaient physiquement présents, en ce compris la vingtaine de membres du conseil d’administration.
C’est peu, trop peu, et cela risque de conforter ceux qui pensent que ce manque de transparence peut nuire à la MCEN.

Compte rendu Commission Mixte Paritaire du Notariat 21 juin 2012

COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU NOTARIAT
Compte rendu de la séance du 21 juin 2012
____________________________
Sont présents :
·         CSN : Mes PROUVOST, PRADAYROL, ESPERANDIEU, BEAUCHAIS, BULHER, TOULOUSE, MILLET, LEFEBVRE
·         CGT : P. LESTARD
·         CFDT : L. VERDIER, JP BERGER, B. JEHANNO
·         CFTC : D. ROY
·         CGC : A. AUREILLE, C. ROCHE, JP MOREAU
·         FO : JJ. BEAUDUIN, R.MASSON, G. RONCO
·         Secrétariat : Mmes GODDE et MENDRAS
En l’absence de représentant du Ministère  du Travail, la présidence est assurée par Me PROUVOST.




1.- Approbation du procès verbal de la séance du 24 mai 2012

Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité, après observations.



2.- Chômage partiel (pour signature)

Me PROUVOST rappelle que la signature de l’accord a été bloquée en raison de l’insécurité juridique générée par le décret du 9 mars 2012. La circulaire ministérielle consécutive à ce décret, désormais publiée, apporte peu d’éléments positifs. Malgré tout, le Conseil Supérieur du Notariat accepte de régulariser l’accord, considérant d’une part qu’il s’agit d’un outil qui doit être utilisable et, d’autre part, que les signes avant coureurs d’un ralentissement de l’activité rendent nécessaire la mise de cet outil à la disposition des employeurs.
Me PROUVOST ajoute que l’employeur devra être sûr, compte de tenu de sa situation, qu’il utilise ce dispositif à bonne fin. L’information que le CSN adressera dans les offices insistera sur ce point, compte tenu de l’insécurité juridique qui subsiste.
Mme VERDIER prend acte de l’accord du CSN et formule le vœu que l’information qu’il fera aux offices ne conduise pas à leur faire peur, et Me PROUVOST lui répond que le CSN fera preuve de prudence à cet égard.
A la question de Mme VERDIER sur la communication de l’information aux membres de la commission, Me PROUVOST objecte que ce n’est pas l’usage.
Les organisations syndicales confirment leur accord sur le texte proposé, avec l’adjonction d’un alinéa à l’article 1er sur la définition du champ d’application de l’accord.
L’accord est ensuite signé par le Conseil Supérieur du Notariat et l’ensemble des organisations syndicales. Il produira effet pour les heures chômées à compter du 1er août 2012 qui seront indemnisées au taux de global de 65 %. L’accord est conclu pour une durée de trois années.



3.- Article 29.1 de la convention collective du notariat

Me PROUVOST annonce que le Conseil Supérieur du Notariat n’a pas été en mesure de produire un projet de texte.
Le CSN considère en effet que les discussions actuelles sont encore au stade de réunions de travail, et il n’a pas donné mandat pour des propositions qui l’engageraient.
Me PROUVOST rappelle que l’objet des discussions est de parvenir à la définition d’un processus d’attribution de points en cas de formation, au moyen de règles claires qui ne soient pas sujettes à contestation ou interprétation.
Dans ce cadre il évoque quelques pistes de réflexion sur lesquelles un débat s’engage avec les organisations syndicales.
Il résulte de ce débat un sentiment positif permettant d’envisager la conclusion future d’un accord.
Me PROUVOST fera remonter au bureau du CSN les informations sur ce débat pour permettre d’envisager de nouveaux progrès lors des discussions de la prochaine séance de la commission mixte paritaire.
La formulation de propositions concrètes sera envisagée à l’issue de ces travaux de réflexion.
4. - Questions diverses

4.1 – Information sur les travaux de la Commission de l’Emploi

Mr BERGER rend compte des travaux de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dont il assure la Présidence. Ces travaux visent à l’élaboration d’un processus de formation permettant d’éviter des licenciements en cas de crise économique.
Dans ce cadre, la commission à interrogé l’OPCA/PL sur la possibilité de dégager une enveloppe financière exceptionnelle. Le bureau de l’OPCA/PL a donné un accord de principe, qui reste à concrétiser par le conseil paritaire de gestion sur la base de propositions à formuler par la CPNEFP.
La commission en prend acte.

4.2 – Les C. Q. P.

Mr BERGER souhaite savoir si le CSN a statué sur la question des CQP, et Me PROUVOST indique que cette question n’a pas encore été examinée.

4.3 – Compte rendu de gestion AXA

Me PROUVOST informe que la Société AXA ne sera pas en mesure de produire son compte rendu à la commission mixte paritaire du 12 juillet prochain comme prévu. Ce compte rendu est donc reporté à la séance du 18 octobre 2012.

4.4 – Prochaine réunion : jeudi 12 juillet 2012

Projet d’ordre du jour, notamment :
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 juin 2012
- Relecture de l’article 29-1 – suite
- Questions diverses.

                                                                                              ____________