Sont présents :
● Présidente : Mme Amandine PAPIN, Direction Générale du Travail
• CSN : Mes PROUVOST, PRADAYROL, ESPERANDIEU, BEAUCHAIS, BULHER, TOULOUSE, MILLET
• CGT : P. LESTARD
• CFDT : B. JEHANNO
• CFTC : D. ROY
• CGC : A. AUREILLE, C. ROCHE, JP MOREAU
• FO : JJ. BEAUDUIN, JJ. LE FUR, R.MASSON
• Secrétariat : Mmes GODDE et MENDRAS
Madame PAPIN présente ses vœux à l’ensemble des membres de la commission.
1.- Approbation du procès verbal de la séance du 16 décembre 2011
Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité, avec félicitations pour sa qualité.
2.- Chômage partiel
Me PROUVOST évoque les orientations de la Présidence de la République en matière de chômage partiel et souligne les inconvénients que peut comporter la suppression de la formalité de demande, envisagée pour réduire les délais. L’entreprise qui s’engage dans la mise en place du chômage partiel serait en difficulté si, par la suite, le bénéfice des indemnisations lui était refusé.
Les membres de la commission en conviennent, mais pour Mr LESTARD les projets gouvernementaux ne doivent pas empêcher les partenaires sociaux du notariat de conclure un accord, quitte à envisager un avenant si par la suite il s’avérait nécessaire en fonction des décisions gouvernementales.
Puis il est passé à la discussion des différents points du projet d’accord identifiés lors de la séance du 16 décembre 2011.
Me PROUVOST rappelle qu’un préambule soulignera qu’en période de crise le recours à la formation devra être facilité, soit comme alternative au chômage partiel, soit pour s’articuler avec celui-ci, le tout dans le but d’éviter les licenciements.
Il est également rappelé que l’accord à conclure vaut pour l’allocation conventionnelle s’ajoutant à l’allocation légale de base qui, elle, obéit à ses propres règles.
Puis sont discutées, point par point, les clauses d’un accord et un consensus est unanimement trouvé sur l’ensemble du dispositif, dans les termes suivants :
Point 1 – Cas de recours au chômage partiel ouvrant doit à l’allocation conventionnelle
Ce sont les cas prévus à l’article R 5122-1 du code du travail.
Les « circonstances à caractère exceptionnel » entraînant fermeture de l’entreprise sont très marginales dans le notariat, et, de ce fait, la limitation à 14 jours retenue dans l’accord UNAPL est adoptée.
Point 2 – Détermination des salariés indemnisables
Sont retenues les dispositions de l’article R 5122-8 du code du travail.
Me PROUVOST ajoute cependant que la clause de l’accord interprofessionnel excluant les salariés « ayant refusé un travail de remplacement comportant une rémunération équivalente » est à retenir.
Après discussion, les organisations syndicales en acceptent le principe, mais en limitant à une durée de trois mois renouvelable une fois la période de remplacement. Il en est ainsi décidé.
Pour les salariés à temps partiel, la proportionnalité sera appliquée.
Point 3 – Montant de l’allocation
Me PROUVOST rappelle que l’accord MEDEF comme l’accord UNAPL prévoient une indemnisation totale limitée à 60 % du salaire.
Le Conseil Supérieur du Notariat est d’accord pour porter ce taux à 65 %, considéré comme limite impérative pour ne pas rendre dissuasif pour l’employeur le recours au chômage partiel dont le caractère facultatif est souligné.
Après suspension de séance pour se concerter, les organisations syndicales acceptent ce taux de 65 %, considérant l’avancée qu’il constitue au profit des salariés du notariat, et aussi pour ne pas pénaliser le recours au dispositif du chômage partiel, recours qu’il convient au contraire d’encourager pour éviter les licenciements.
Elles demandent que soit prévue une commission de suivi pendant trois ans avec rapport annuel, pour évaluer l’application de l’accord.
Après discussion, le principe d’un suivi est retenu. Il sera assuré par la commission mixte paritaire au bout de trois ans, sans rapport annuel et selon des modalités qui devront être définies pour le meilleur retour d’expérience possible.
Point 4 – Assiette de calcul de l’allocation
Application des règles légales de calcul de l’indemnité de congés payés.
Point 5 – Allocation minimale
Il s’agit du cas des rémunérations auxquelles est appliqué un abattement.
La proportionnalité sera appliquée pour l’allocation de chômage partiel.
Point 6 – Modalités d’indemnisation
1 – L’allocation conventionnelle est complémentaire à l’indemnité légale et n’a lieu que s’il y a prise en charge au titre du dispositif légal de chômage partiel.
2 – Pour plafonner l’allocation le cas échéant, la limite incluant salaires payés et indemnisation est plafonnée au salaire net qu’aurait perçu le salarié s’il n’y avait pas eu de réduction du temps de travail.
3 – La durée d’indemnisation sera identique à celle de l’indemnité légale.
Point 7 – Conséquences sur les congés payés
Calcul des congés comme si le salarié avait travaillé à temps plein.
Point 8 – Conséquences sur le 13ème mois
Assiette : salaire payé + allocations versées.
Calcul : prorata temporis selon temps effectivement travaillé
Point 9 – Conséquences en cas de maladie du salarié
Maintien d’un montant de rémunération incluant le salaire payé compte tenu du temps de travail et l’allocation de chômage partiel.
Point 10 – Conséquences sur les RTT
Pas de perte de RTT avant la période de chômage.
Pendant la période de chômage : pas de RTT s’il n’y a pas de temps de travail dépassant les 35 heures par semaine.
Durée d’application de l’accord : trois ans.
Mr LESTARD rappelle que le chômage partiel est un dispositif permettant d’éviter les licenciements en période de crise économique, et qu’il peut être complété par un autre dispositif, indépendant, consistant au recours à des formations de longue durée, avec intervention de l’OPCA pour le financement et de l’INAFON pour la mise en place des formations, selon un processus calqué sur un accord conclu dans les années 90 qui avait permis de sauver un certain nombre d’emplois.
L’urgence à conclure et appliquer l’accord de chômage partiel ne permet pas d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la commission de février, mais Mr LESTARD souligne que cette demande est maintenue.
Me PROUVOST en prend acte.
3. - Questions diverses
Ordre du jour de la réunion du 16 février 2012
1 - Approbation du PV de la réunion du 26 janvier 2012
2 – Salaires
3 - Questions diverses
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L'avenir de la CRPCEN en question
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Pour consulter les informations relatives au notariat,
voir le blog « CGT NOTARIAT »
mardi 31 janvier 2012
lundi 2 janvier 2012
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011
L’assemblée générale de la Mutuelle des Clercs et Employés de Notaires s’est tenue le 15 décembre 2011, du fait que celle programmée en juin 2011 n’avait pas pu se tenir, faute de quorum.
Cette assemblée n’a pas été un modèle de démocratie et, pour pouvoir intervenir, il a fallu faire face à l’autoritarisme, à l’agressivité, et à certaines affirmations mensongères du Président à l’encontre d’un membre de notre intersyndicale. C’est un organisme où les adhérents qui ne pensent pas comme le Président ne sont pas respectés. Ainsi a-t-il dit publiquement à notre collègue que s’il voulait quitter la mutuelle, cela ne poserait pas de problème. C’était une réponse à ce collègue qui venait de dire qu’il tenait à la MCEN à laquelle il était adhérent depuis 50 ans. Le moins que l’on puisse dire, c’est que de tels propos ne sont pas conformes à l’esprit mutualiste qui doit respecter l’expression de chaque adhérent faisant l’effort d’être présent.
A cette assemblée, tout était joué d’avance dans la mesure où les 52 personnes proposées sur la liste de « mandataires officiels » jointe à la convocation représentaient quasiment 98 % des suffrages.
Etaient ainsi mandataires tous les membres du conseil d’administration et le directeur de l’organisme. Ils étaient, en quelque sorte, « juges et parties ». Les autres « mandataires officiels » étaient des sympathisants, voire des militants FO, dont on peut penser qu’ils avaient été choisis par les dirigeants en fonction de leur acceptation de consignes de vote.
Présageant que cela se passerait ainsi, nous avons été 7 membres de notre intersyndicale à nous porter candidats au conseil d’administration de la MCEN, évidemment sans aucune illusion. Parmi eux, Lise Verdier et Pierre LESTARD, respectivement Vice Présidente et administrateur de la CRPCEN.
Cela a permis de démontrer que les « mandataires officiels » n’étaient pas représentatifs de la population notariale. En effet, ils n’ont quasiment voté que pour les administrateurs sortants réélus avec plus de 98 % des suffrages, alors que lors des élections à la CRPCEN, la liste dont Lise Verdier était chef de file a obtenu 61 % des suffrages, et celle où figurait Pierre LESTARD a obtenu 43 %.
A la MCEN il est impossible d’être élu si vous n’avez pas le « laisser passer » d’un petit groupe de dirigeants. Ce n’est pas un conseil d’administration, mais un conseil de famille.
Pourtant, il faudra bien qu’un jour la MCEN s’ouvre d’avantage à la démocratie et n’organise pas ses scrutins à la manière d’une république bananière.
Pour le reste des résolutions soumises au vote, quelques unes sont significatives, hélas, d’une évolution vers encore moins de démocratie :
- refus du Président de faire voter les cotisations 2012 par l’assemblée, alors qu’à la date du 15 décembre elles étaient forcément déjà calculées. Mandat a été donné au conseil d’administration pour les décider.
- suppression de la ratification par l’assemblée du montant des cotisations lorsqu’elles sont fixées par le conseil d’administration.
- instauration d’un vote par correspondance qui conduira les adhérents à s’exprimer en ne connaissant que les arguments « officiels ». C’est un peu comme si nous devions voter à une élection politique en ne recevant que les arguments de la majorité au pouvoir. Et il n’y aura plus aucun débat à l’assemblée générale, qui servira dès à peu de chose… sinon à déguster un cocktail.
- vote du procès-verbal de la précédente assemblée après que le Président ait refusé tout débat. A cet égard, sachez que ce procès-verbal (17 pages) a été remis en séance et qu’au moment du vote peu de personnes, sauf bien sûr les membres du conseil d’administration « mandataires officiels », avaient eu le temps de le lire. Or il contenait des inexactitudes qui n’ont pas été corrigées.
Sachez également qu’une indemnité de 2.000 euros par mois a été reconduite au profit d’un administrateur « bénévole » occupant les fonctions de trésorier (et contrôle interne). Ce n’est pas illégal, mais c’est une dérive dangereuse qui pourrait être évitée. Une organisation est en effet possible avec les services techniques de la mutuelle pour éviter au trésorier une charge trop lourde. Tout cela donne une désagréable impression de « petits arrangements entre amis » sous le prétexte d’une soi-disant « modernité ». Impression accentuée par le fait que le Directeur vient d’être désigné Président de la Fédération des Clercs FO, fonction lui prenant sûrement du temps sur celle de Directeur. Décision par ailleurs juridiquement étonnante, voire contestable dès lors que la MCEN n’est pas un organisme du Notariat mais de la Mutualité.
Pour couronner le tout, ceux qui avaient demandé le respect de la loi ont été stigmatisés et rendus responsables des dépenses entrainées par la nécessité de cette assemblée du fait d’un quorum non atteint lors de celle de juin. Or la cause en est l’illégalité où se complaisaient les dirigeants de la MCEN avec les pouvoirs en blanc qui leur étaient adressés au siège de la MCEN. N’en sont-ils pas responsables ? En fait, ceux qui les ont amenés à rentrer dans la légalité, ont plutôt rendu service à l’organisme, même si des progrès sont encore à faire au moyen d’un envoi des pouvoirs au domicile réel de chaque mandataire, et non à un domicile élu au siège de la mutuelle permettant leur contrôle par les dirigeants, avec un risque de dérive en cas d’envoi de pouvoirs en blanc (il y en a sûrement eu). Cette pratique ne respecte pas l’esprit du Code de la Mutualité relatif à l’envoi des pouvoirs (article d’ailleurs « bidouillé » dans la convocation à l’assemblée).
Nous n’avions pas pour pratique de traiter de la MCEN dans nos publications.
Si nous le faisons aujourd’hui ce n’est pas pour contester sa gestion technique, mais parce que nous tenons à cette mutuelle qui appartient à ses 60.000 adhérents, et non à un petit groupe clanique de dirigeants soucieux de maîtriser les décisions de l’assemblée.
C’est cela l’esprit mutualiste que chacun se doit de respecter, à commencer par les dirigeants.
LETTRE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA RETRAITE À 62 ANS
Lorsqu’a été soumis pour avis au conseil d’administration du 29 juin 2011 le projet de décret transposant à la CRPCEN les dispositions de la loi du 9 novembre 2010 sur le recul de l’âge de la retraite à 62 ans, les administrateurs de L’UNION POUR LA CRPCEN ont voté contre ce texte, considérant que le gouvernement violait son engagement de respecter le calendrier de mise en œuvre de la réforme résultant du décret du 15 février 2008.
A la suite de ce vote, l’union pour la CRPCEN a :
- écrit au Ministre du Travail (Direction de la Sécurité Sociale) le 4 juillet 2011 pour demander que soit respecté l’engagement gouvernemental.
- alerté les groupes parlementaires de l’Assemblée Nationale et du Sénat dans le même but.
- et invité les salariés à saisir leurs parlementaires.
Le gouvernement a publié le décret du 16 septembre 2011 en ne tenant aucun compte de cette demande.
L’UNION POUR LA CRPCEN a donc formé un recours devant le Conseil d’Etat contre ledit décret du 16 septembre 2011.
Privilégiant néanmoins le dialogue social, elle a fait porter la question à l’ordre du jour du conseil d’administration du 13 décembre 2011 pour la tenue d’une table ronde avec les Pouvoirs Publics.
Les notaires ont voté contre cette requête, confirmant ainsi la position qu’ils avaient prise lors de l’examen du projet de décret. Les administrateurs de la Fédération FO, bien qu’ayant été défavorables au projet de décret, se sont abstenus, rendant ainsi la position des notaires majoritaire. Comprenne qui pourra.
L’UNION POUR LA CRPCEN, souhaitant aller au bout d’un processus amiable, a formulé une ultime requête au Président de la République, par courrier du 3 janvier 2012.
Bien entendu, si un accord intervenait avec les Pouvoirs Publics, l’Union pour la CRPCEN se désisterait de son recours au Conseil d’Etat. A défaut, la procédure serait poursuivie jusqu’à son terme, même si la longueur de cette procédure ne permettra pas à certains des salariés concernés de bénéficier d’une éventuelle annulation du décret. Nous considérons en effet de notre devoir d’utiliser tous les moyens légaux pour défendre les intérêts des salariés.
Nous reproduisons ci-après la requête adressée au Président de la République.
Courrier du 3 janvier 2012 au Président de la République
Monsieur le Président de la République,
J’ai l’honneur, tant en ma qualité de Vice Présidente du conseil d’administration de la CRPCEN qu’au nom de l’intersyndicale « Union pour la CRPCEN » regroupant la CFDT, la CGT, la CFE/CGC et la CFTC, de vous saisir d’un litige relatif à la transposition à la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, régime spécial de sécurité sociale et de retraite, d’une partie des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Cette transposition a été opérée par le décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 qui, pour le calendrier du recul progressif de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans, ne respecte pas l’engagement pris par le gouvernement dans le document d’orientation préalable à la réforme, d’appliquer celle-ci dans le respect du calendrier de mise en œuvre de la réforme de 2007 (réforme des régimes spéciaux résultant pour la CRPCEN d’un décret du 15 février 2008).
Le gouvernement a respecté son engagement pour les autres régimes spéciaux, avec un recul opéré progressivement à partir de 2017 : décrets 2011-290 pour les IEG, 2011-291 pour la SNCF, 2011-292 pour la RATP, 2011-1134 pour la Comédie Française.
Pour la CRPCEN, dont la précédente réforme comporte un calendrier de mise en œuvre jusqu’au 1er janvier 2018, le décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011, précité, ne respecte pas l’engagement du gouvernement à l’égard des salariés ayant 25 années de cotisations à la CRPCEN puisqu’il comporte un calendrier prenant effet à partir de 2012 (au lieu de 2018).
Vous trouverez, en pièce jointe, les arguments détaillés de notre intersyndicale, exposés au conseil d’administration de la CRPCEN qui a été en partage de voix lors de l’examen du projet de décret (8 voix des notaires pour un avis favorable, 8 voix des organisations syndicales pour un avis défavorable).
L’équité de la mesure ne s’apprécie pas par rapport au régime général, mais par rapport aux autres régimes spéciaux et, manifestement, les salariés du notariat sont victimes d’une discrimination inadmissible alors qu’ils assurent, par des cotisations élevées, l’équilibre de leur régime qui n’a pas recours à un subventionnement de l’Etat.
Cette discrimination a motivé un recours de notre intersyndicale devant le Conseil d’Etat contre le décret du 16 septembre 2011 précité.
Toutefois, nous privilégions la voie du dialogue social, et notre recours serait retiré dans le cas d’un accord avec le gouvernement, que nous appelons de nos vœux.
Vous avez déclaré dans une interview que les réformes ne doivent pas être faites en fonction de la capacité de nuisance de ceux qu’elles concernent. En l’occurrence, nous avons le sentiment du contraire alors que, pourtant, les organisations syndicales du notariat privilégient le dialogue social.
En conséquence, nous vous prions respectueusement de bien vouloir accéder à la demande de notre intersyndicale pour l’aménagement du décret du 16 septembre 2011, en donnant les instructions nécessaires au Ministre du Travail et au Ministre du Budget en charge de la tutelle de la CRPCEN.
Copie du présent courrier est communiquée aux dits Ministres, à la disposition desquels nous nous tenons pour envisager un accord.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République l’expression de ma haute et respectueuse considération.
Pour l’Union pour la CRPCEN
Lise VERDIER
Vice Présidente du Conseil d’Administration de la CRPCEN
Annexe argumentaire à ce courrier
Le décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 transpose à la CRPCEN une partie des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Parmi les diverses mesures ainsi transposées, les deux principales concernent :
1 – le recul progressif de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans.
2 – La suppression, à compter du 1er janvier 2017, de la possibilité de retraite anticipée pour les parents de 3
enfants.
L’UNION POUR LA CRPCEN, bien que non favorable à ces dispositions, est contrainte d’en prendre acte pour celles qui sont appliquées dans le respect de la loi et des engagements du gouvernement.
Rappelons à cet égard que dans un document d’orientation préalable à cette réforme, le gouvernement a pris l’engagement (engagement n° 13) de l’appliquer aux régimes spéciaux dans le respect du calendrier de mise en œuvre de la réforme de 2007 (réforme des régimes spéciaux).
Cela s’est traduit dans la loi du 9 novembre 2010 par l’article 38-XX dans les termes suivants :
« Avant le 1er janvier 2017, le gouvernement remet au parlement un rapport sur les mesures de relèvement des âges d’ouverture du droit à pension et des limites d’âge prises, par voie réglementaire, pour les autres régimes spéciaux de retraite ».
Pour les régimes spéciaux autres que la CRPCEN, la réforme de 2007 a essentiellement consisté à allonger la durée de cotisation nécessaire pour une retraite complète, de 37,5 ans à 40 ans, de manière progressive jusqu’au 2ème semestre 2016.
Les décrets visés à l’article 38-XX de la loi du 9 novembre 2010 ont respecté, pour ces régimes, le calendrier de mise en œuvre de la réforme de 2007 puisque le recul de l’âge de la retraite se fait progressivement à partir de 2017 (décrets 2011-290 pour les IEG, 2011-291 pour la SNCF, 2011-292 pour la RATP, 2011-1134 pour la Comédie Française).
Pour la CRPCEN, la réforme précédente résulte du décret précité n° 2008-147 du 15 février 2008 comportant :
- l’allongement de la durée de cotisation pour une retraite entière de 37,5 ans à 41 ans, avec étalement de la mise en œuvre jusqu’au 1er juillet 2016.
- le recul de l’âge de la retraite de 55 à 60 ans pour les assurés ayant 25 années de cotisation au régime, avec étalement de la mise en œuvre jusqu’au 1er janvier 2018 (à noter que les assurés n’ayant pas 25 années de cotisation avaient déjà la retraite à 60 ans).
S’agissant de la fin, à compter de 2017, de la possibilité de départ anticipé pour les parents de 3 enfants, elle concerne une disposition qui n’avait pas fait l’objet de la réforme de 2008, et ses bénéficiaires n’avaient été concernés que par l’allongement de la durée de cotisation pour une retraite entière, avec étalement jusqu’en 2016. La loi est donc respectée.
Il en est de même, s’agissant du recul à compter de 2017 de l’âge de la retraite, pour les assurés ne réunissant pas 25 années de cotisation à la caisse, puisqu’ils n’ont été concernés par la réforme de 2008 que par l’allongement de la durée de cotisation pour une retraite entière.
Tel n’est pas le cas des salariés ayant 25 années de cotisation à la CRPCEN puisque, pour eux, la réforme de 2008 a opéré un recul de l’âge de la retraite de 55 à 60 ans avec un étalement de cette mesure jusqu’au 1er janvier 2018 = 60 ans pour les salariés nés en 1958 et après (pour ces salariés, le passage à 60 ans se fait en 5 ans à compter de 2013, date à laquelle ils auraient pu prendre leur retraite en l’absence de réforme).
Pour les salariés réunissant 25 années de cotisation à la CRPCEN, le respect de l’engagement du gouvernement devait conduire à un calendrier prenant effet seulement à compter du 1er janvier 2018.
Autrement dit :
1 - ceux nés en 1955, 1956 et 1957 n’auraient pas dû être concernés par la réforme et conserver l’âge de retraite prévu au décret du 15 février 2008, soit :
- ceux nés au 1er semestre 1955 : 57 ans
- ceux nés au 2ème semestre 1955 : 57,5 ans
- ceux nés au 1er semestre 1956 : 58 ans
- ceux nés au 2ème semestre 1956 : 58,5 ans
- ceux nés au 1er semestre 1957 : 59 ans
- ceux nés au 2ème semestre 1957 : 59,5 ans.
2 – ceux nés à partir de 1958 auraient dû bénéficier d’un étalement à raison de 4 mois par an, soit :
- ceux nés en 1958 : 60 ans et 4 mois
- ceux nés en 1959 : 60 ans et 8 mois
- ceux nés en 1960 : 61 ans
- ceux nés en 1961 : 61 ans et 4 mois
- ceux nés en 1962 : 61 ans et 8 mois
- ceux nés à partir de 1963 : 62 ans.
Au lieu de cela, le décret du 16 septembre 2011 prévoit les âges de retraite suivants :
- salariés nés au 1er semestre 1955 : 57 ans et 3 mois
- salariés nés au 2ème semestre 1955 : 58 ans
- salariés nés au 1er semestre 1956 : 58 ans et 9 mois
- salariés nés au 2ème semestre 1956 : 59 ans et 6 mois
- salariés nés au 1er semestre 1957 : 60 ans et 4 mois
- salariés nés au 2ème semestre 1957 : 60 ans et 4 mois
- salariés nés en 1958 : 60 ans et 8 mois
- salariés nés en 1959 : 61 ans
- salariés nés en 1960 : 61 ans et 4 mois
- salariés nés en 1961 : 61 ans et 8 mois
- salariés nés à partir de 1962 : 62 ans.
ASPECT ECONOMIQUE POUR LA CRPCEN
Le rapport actuariel DELOITTE du 16 septembre 2011 a chiffré l’impact économique de la réforme pour la CRPCEN, à 1.172 millions d’euros à l’horizon 2035 (économies pour le régime).
Ce chiffrage concerne l’ensemble des dispositions du décret. Mais dans une étude antérieure, le cabinet d’actuaires DELOITTE avait chiffré les économies afférentes au seul recul de l’âge de la retraite, à 716 millions d’euros à l’horizon 2035.
Les dispositions contestées, très ciblées, ont un impact économique très inférieur à ce montant, puisqu’elles concernent seulement les générations nées de 1955 à 1962 comme suit :
- 1er semestre 1955 : 3 mois de retraite (en 2012)
- 2ème semestre 1955 : 6 mois de retraite (en 2013)
- 1er semestre 1956 : 9 mois de retraite (en 2014)
- 2ème semestre 1956 : 12 mois de retraite (en 2015)
- 1er semestre 1957 : 16 mois de retraite (en 2016 et 2017)
- 2ème semestre 1957 : 10 mois de retraite (en 2017)
- 1958 : 4 mois de retraite (en 2018)
- 1959 : 4 mois de retraite (en 2019)
- 1960 : 4 mois de retraite (en 2021)
- 1961 : 4 mois de retraite (en 2022)
- 1962 : 4 mois de retraite (en 2023).
Ces données, rapportées à un niveau de réserves estimé par le rapport actuariel DELOITTE à 5,9 milliards d’euros en 2035, ne justifient pas un non respect des engagements gouvernementaux, alors qu’au contraire l’impact individuel sur chaque situation constitue, avec deux reculs d’âge de retraite successifs, une « double peine » qui n’est imposée à aucun autre salarié.
ARGUMENTS MINISTERIELS NON RECEVABLES
Le Ministre du Travail n’a apporté aucune réponse à un courrier de l’intersyndicale en date du 4 juillet 2011.
Par contre il a adressé un courrier à la Fédération FO, minoritaire au conseil d’administration, rapporté dans la revue de presse de la CRPCEN, pour justifier sa position.
Son principal argument est de dire qu’il n’est tenu compte de la précédente réforme que pour la mesure d’allongement de la durée de cotisation pour une retraite entière, de la même manière que pour l’ensemble des régimes spéciaux.
C’est bien une application aveugle et uniforme ne tenant aucun compte de la spécificité de la CRPCEN qui est le seul régime spécial à avoir subi une réforme contenant des mesures de recul d’âge de la retraite.
L’autre argument gouvernemental est d’invoquer l’équité par rapport au régime général. Cet argument est inopérant dans la mesure où il y a lieu de comparer la CRPCEN aux autres régimes spéciaux dont on rappelle que certains (notamment la SNCF) conservent un âge de départ à 57 ans, voire 52 ans, après application de la réforme.
POSITION DES NOTAIRES
Lors du conseil d’administration de la CRPCEN du 29 juin 2011, les administrateurs notaires ont voté un avis favorable au projet de décret.
Me PROUVOST a justifié cette position « pour des raisons économiques et pour conforter la situation financière de la caisse et maintenir son équilibre ».
Depuis :
1 – Nous avons un ordre de grandeur de l’impact économique, évoqué ci-dessus. Mais un chiffrage plus précis est nécessaire et a été demandé à la CRPCEN par l’UNION POUR LA CRPCEN.
2 – Nous avons le rapport DELOITTE qui projette à l’horizon 2035 un montant de réserves financières très important et sans précédent à la CRPCEN.
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