COMMISSION MIXTE
PARITAIRE DU NOTARIAT
Compte rendu de la séance du 19 mars 2015
Sont
présents :
● Président : Mr Pierre-benjamin GRACIA, Direction Générale
du Travail.
● CSN : Mes TOULOUSE, BULHER, MILLET,
ESPERANDIEU, PRADAYROL, JOASSIN-CHERON
● CGT : P. LESTARD, V. BAGGIANI
● CFDT : JP BERGER, B. JEHANNO
● CFTC : S. WISNIEWSKI, PJ. MARCELLIN
● CGC : C. ROCHE, J. BOUVET
● FO : JJ. BEAUDUIN, G. RONCO, JJ.
LE FUR, R. MASSON, D. CRAUTH
● Secrétariat : Mme MENDRAS
________________
Avant
d'aborder l'ordre du jour, l'inscription de deux points est demandée dans les
questions diverses :
-
par P. LESTARD, pour la CGT, la demande de réouverture des négociations sur les
salaires.
-
par R. MASSON, pour la Fédération FO, la question de l'application de l'article
34-2 de la convention collective du notariat.
1.- Approbation
du procès verbal de la séance du 19 février 2015
Ce
procès-verbal est approuvé après les observations formulées.
Me
PRADAYROL, mis en cause dans certaines interventions, alors qu'il était absent,
fait une mise au point.
2.- Prévoyance
complémentaire santé (suite)
Me
ESPERANDIEU expose que le cahier des charges a été finalisé et approuvé par la
commission paritaire spéciale. Une publication de l'appel à concurrence a été
adressée à l'Argus des assurances et à un autre journal, pour une parution le
20 mars courant. Le délai de réponse est de 52 jours.
En
outre, il a été décidé que, par la suite, un comité de pilotage se réunira deux
fois par an.
P.
LESTARD, pour la CGT, soulève le problème des conflits d'intérêts lorsqu'un
membre de la commission exerce ou a exercé des fonctions délibérantes ou
dirigeantes dans un organisme déclaré candidat éligible à l'appel d'offres.
JJ
BAUDUIN ayant évoqué deux courriers précisant qu'étaient concernés les
adhérents participant aux assemblées générales annuelles de l'organisme, la CGT
déclare ne pas partager cette position et conduit une étude à cet égard. Elle
considère a priori que ne sont visées que les personnes exerçant ou ayant
exercé une fonction, donc membres
d'un conseil d'administration ou d'une direction, mais non les simples
adhérents n'exerçant aucune fonction particulière.
JJ
BAUDUIN confirme ces deux courriers, dont l'un de la Mutualité Française, mais
précise n'avoir pas d'avis personnel sur la question.
Pour
la CFDT, JP BERGER adhère à la position de la CGT et évoque une jurisprudence
constante selon laquelle les incompatibilités pour conflit d'intérêts ne visent
que les dirigeants, membres du conseil d'administration ou de la direction.
Cette
question reste donc à clarifier.
La
prochaine commission paritaire spéciale est fixée au 16 avril, après midi, et
aura notamment à définir les critères de pondération pour l'évaluation des
offres.
3.- Etude du
rapport de branche pour l'année 2013 (suite)
Me
TOULOUSE rappelle que le débat a été engagé lors de la commission de février et
qu'il y a lieu de le poursuivre pour le conduire à son terme.
Il
indique avoir reçu une observation de la CGC qui a permis de corriger une
erreur.
Une
analyse dudit rapport a également été reçue de la CFDT qui est remise en séance
et que commente JP BERGER. Cette note sera annexée au procès-verbal.
Me
TOULOUSE remercie la CFDT pour cette importante contribution mais n'entend pas
reprendre point par point toutes les observations. Il se limite à quelques
explications techniques.
G.
RONCO répond à une observation sur la formation, en apportant une explication
technique.
Me
JOASSIN-CHERON répond également à une observation sur la formation BTS qui
mentionne que celle-ci serait moins appropriée que les formations en
alternance. R. MASSON partage cette
réponse.
G.
RONCO, pour sa part, apporte une explication technique relevant que le BTS
n'est pas un échec.
Me
PRADAYROL intervient dans le même sens et évoque aussi la question des diplômés
notaires et de leur nombre.
Aucune
autre observation n'est formulée, et Me TOULOUSE informe les membres de la
commission qu'une version numérique du rapport, corrigée des observations
faites, leur sera adressée.
4.- Activité
partielle, suivi de l'accord de branche du 21 juin 2012
Me
TOULOUSE rappelle que cet accord doit faire l'objet d'un suivi annuel. Il
souligne qu'une modification législative a rendu caduques certaines de ses
dispositions, et notamment le taux de maintien du salaire fixé à 70 % alors
qu'il est de 65 % dans l'accord. C'est bien sûr le taux légal qui est
applicable.
JJ
BAUDUIN observe en outre que l'accord expire au 31 juillet 2015.
Me
TOULOUSE précise que le CSN n'a pas de données exhaustives sur l'application de
l'accord, mais seulement des appels téléphoniques reçus en nombre restreint.
Pour
R. MASSON il y a nécessité d'une information accrue, notamment du fait que les
employeurs semblent assimiler à tort la notion de maintien partiel du salaire
avec la modification du contrat de travail.
Me
TOULOUSE indique que le CSN a fait un réel effort d'information, par la
diffusion de l'accord, l'information aux Présidents de chambres, l'information
lors des assemblées générales, etc... Et toujours a été privilégié le recours à
ce système plutôt qu'à d'autres plus brutaux.
La
CFDT et la CGT posent la question de savoir ce que l'on fait pour l'échéance du
31 juillet 2015.
Me
TOULOUSE observe que l'on dispose d'un délai de trois mois pour négocier et
signer un nouvel accord, sachant qu'il serait problématique d'aller au-delà des
dispositions légales et risquer de dissuader les employeurs d'avoir recours à
ce système.
Finalement
il est convenu d'engager les discussions lors de la prochaine séance de la
commission.
5.- Contrats
prévoyance et dépendance, art. 9 de l'accord du 17 décembre 2009
Me
TOULOUSE rappelle que l'accord en cours prévoit une révision à l'issue d'un
délai de cinq ans.
Compte
tenu de l'évolution législative, le problème se pose de la désignation de LSN
et AXA, sachant toutefois que le contrat en cours est maintenu, mais que tous
les employeurs peuvent contracter avec un autre organisme.
Il
y a donc lieu de décider ce qu'il convient de faire : nouvel appel d'offres
pour une recommandation, ou autre moyen, en sachant que l'appel d'offres génère
des délais et des coûts assez lourds.
Me
TOULOUSE propose qu'il soit demandé, tant à LSN qu'à AXA, ainsi qu'à la SPAC,
de faire un exposé sur le sujet lors de la prochaine séance, et de développer
leur vision du problème.
P.
LESTARD, pour la CGT, adhère à cette proposition.
Il
en est de même des autres organisations syndicales.
6.-
Protection des salariés mandatés au sein de la branche, article 34-2 de la
convention collective nationale
Pour
la CFDT, JP BERGER fait un exposé rappelant les dispositions de l'article
L2234-3 du Code du Travail, et notamment les dispositions comportant les
modalités de protection des salariés membres des commissions paritaires.
Selon
un avis du Ministère du Travail pour la branche des avocats, cet article
s'impose clairement à la branche qui doit l'organiser dans les conventions.
La
protection est donc acquise par la loi, seules les modalités sont à définir par
la convention.
La
CFDT propose donc un accord prévoyant la nécessité d'un avis de l'inspecteur du
travail dans les procédures de licenciement.
Me
TOULOUSE s'interroge sur une éventuelle confusion avec la protection des
délégués du personnel. Le CSN va donc étudier cette question qui sera de
nouveau abordée lors de la prochaine séance de la commission.
P.
LESTARD, pour la CGT, évoque le débat qui a eu lieu la veille au conseil
d'administration de la CRPCEN sur le même sujet (protection des administrateurs
salariés). Une protection est prévue dans la partie législative du Code de la
Sécurité Sociale pour les organismes du régime général, mais pas pour les
régimes spéciaux.
Le
conseil d'administration a donc voté à l'unanimité la demande d'extension aux
administrateurs de la CRPCEN de la protection prévue pour les administrateurs
du régime général. Cette demande sera formulée auprès des Ministères de
tutelle.
La
question juridique qui va se poser est de savoir si l'introduction d'une clause
dans le décret régissant la CRPCEN sera possible, ou s'il faut une mesure
législative.
Me
PRADAYROL ajoute que certains régimes spéciaux ont prévu des dispositions
protectrices. P. LESTARD le confirme en précisant qu'il s'agit seulement de
dispositions stipulant qu'un licenciement qui aurait pour motivation la
fonction exercée serait abusif et donnerait lieu à des dommages intérêts. Ce
n'est donc pas la transposition des dispositions du Code de la Sécurité Sociale
bénéficiant au régime général.
G.
RONCO rappelle que la rédaction de l'art. 34-2 de la convention collective
traitant de ce sujet est confuse, et qu'un travail de clarification et de
réécriture est nécessaire. Il souligne que cette question a déjà été débattue
mais qu'il n'a toujours pas été procédé à cette réécriture. Et il fait part de
son souhait de traiter de l'ensemble des problèmes dans un texte unique.
Me
TOULOUSE donne lecture des délibérations visées par G. RONCO et dont il résulte
que le CSN est hostile à l'intervention de l'inspecteur du travail et n'a pas
de proposition à faire.
Cependant,
à la lumière des présents débats, il va faire remonter la demande des
organisations syndicales au bureau du CSN.
R.
MASSON rappelle les dispositions de l'article 34 de la convention collective.
7 -
Rémunération des absences pour enfants malade, article 19.3 de la convention
collective nationale
JP
BERGER fait une déclaration argumentée en faveur de cette mesure. Elle sera
annexée au procès-verbal.
Il
y est fait état, notamment, de la discrimination dont sont victimes les Femmes,
alors que la loi impose une égalité professionnelle entre les Hommes et les
Femmes.
Il
est donc demandé au CSN d'accepter, par avenant à l'article 19.3 de la
convention collective, la rémunération des absences pour enfant malade. Et une
proposition de texte est formulée par la CFDT.
S.
WISNIEWSKI fait observer qu'il y a dans le notariat 20 % de familles
monoparentales avec enfants qui se trouvent pénalisées.
Me
TOULOUSE rappelle que l'autorisation d'absence est stipulée à la convention
collective et qu'à cet égard le notariat est en avance sur bien des professions
(avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes...).
Pour
la rémunération de ces absences, le CSN maintient sa position négative pour les
raisons de coûts déjà évoquées.
P.
LESTARD prend acte de cette position radicale et la regrette au nom de la CGT.
Et
D. CRAUTH souligne qu'en Alsace-Moselle, trois jours d'absence sont rémunérés.
8.-
Questions diverses
8.1 - Demande de la CGT pour une
réouverture des négociations sur les salaires
P.
LESTARD, pour la CGT, fait la déclaration suivante :
"Hier le conseil
d'administration de la CRPCEN a débattu de l'évolution prévisionnelle de ses
ressources et donc des perspectives économiques de la profession en termes de
chiffre d'affaires et d'emplois.
Dans ce cadre, un
administrateur notaire, représentant donc le CSN, a exposé qu'un tassement de
l'activité aurait des conséquences en termes d'emplois, ce que j'ai relevé pour
constater que c'était bien l'activité qui était déterminante pour l'emploi, et
non la revalorisation des salaires comme il nous a été indiqué ici. Ledit
notaire a alors corrigé un peu son propos en précisant qu'il fallait de
l'activité et de la rentabilité.
Soit, mais c'est bien
l'activité qui est déterminante car l'incidence d'une revalorisation des
salaires sur la rentabilité est infinitésimale. En effet, la masse des
émoluments et honoraires est quatre fois supérieure à la masse salariale, de
sorte qu'une revalorisation des salaires de 1 % (par exemple) ne correspond
qu'à 0,25 % du chiffre d'affaires.
Dès lors, le seul
argument des incidences sur l'emploi de la revalorisation des salaires, qui a
été opposé par le CSN lors de la commission mixte de février dernier, est sans
fondement. Et l'attitude du CSN a l'égard des salariés qui se sont mobilisés
pour la profession apparaît bien empreinte de mépris.
La CGT demande donc
et avec elle, je l'espère, les autres organisations syndicales, la réouverture
des discussions sur les salaires lors de la séance d'avril prochain de la
commission mixte paritaire.
Au moment où
s'engagent des discussions, par anticipation, pour l'élaboration des textes
d'application de la loi Macron, notamment pour le tarif, la CGT entend peser de
tout son poids auprès des Pouvoirs Publics pour dénoncer l'attitude du CSN en
matière de salaires, si elle devait perdurer, et obtenir que soient pris en
compte dans le tarif les salaires et le financement de la CRPCEN. J'en ai
obtenu hier la confirmation du secrétaire général de la fédération CGT.
Et la CGT dénonce
aussi l'attitude du CSN qui tient toutes les organisations syndicales à l'écart
des discussions précitées alors que ce sont elles qui, par leur présence, ont
sauvé les manifestations unitaires de septembre et décembre que les médias ne
pouvaient dès lors plus qualifier de manifestations de "privilégiés"
comme ils en avaient pourtant l'intention".
A
la suite de cette intervention, Me TOULOUSE rappelle qu'il aurait souhaité un
accord sur les salaires lors de la discussion de février.
La
question de la réouverture des négociations sur les salaires a déjà été posée
au bureau du CSN dont la réponse est catégoriquement NON, sauf application de
la clause de sauvegarde au mois de septembre.
La
CGT déplore cette position radicale.
Sur
le point relatif à l'information des organisations syndicales relativement aux
démarches pour la défense du notariat, Me TOULOUSE précise qu'il a déjà fait
remonter cette demande au bureau du CSN et va la renouveler.
Actuellement
les relations sont au coup par coup avec les Sénateurs, et une certaine
discrétion s'impose dans les négociations. Ceci étant dit, le CSN n'est pas
hostile à l'information des organisations syndicales et Me TOULOUSE rappelle
que leurs positions avaient été mises en ligne sur le portail REAL. Et le CSN
sait gré aux organisations syndicales de leur mobilisation.
8.2 - Application de l'article 34-2 de la
convention collective
Pour
la Fédération FO, R. MASSON rappelle les dispositions de l'article 34-2 de la
convention collective, relatives à la protection des salariés mandatés. Il
souligne que l'avis de la commission restreinte, exigé par ce texte, doit
porter sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, alors qu'il se borne
souvent à constater le lien ou l'absence de lien entre le licenciement et la
fonction exercée.
Il
ajoute que FO va assigner le CSN en responsabilité à cet égard.
P.
LESTARD confirme avoir rencontré ce problème lorsqu'il a été membre de la
commission restreinte, et le reproche lui a été fait de vouloir statuer sur la
cause réelle et sérieuse du projet de licenciement, comme le prévoit la
convention collective. Il lui a alors été objecté qu'avant lui les membres
salariés de la commission restreinte n'avaient pas cette prétention. Il invite
donc R. MASSON à interroger les membres de son organisation syndicale à cet
égard.
Il
ajoute qu'il est de l'intérêt de la profession que les salariés s'engagent pour
que se perpétue le dialogue social.
Me
TOULOUSE considère qu'il faut tenir compte de l'esprit du texte.
Il
tient à préciser que la porte n'est pas fermée pour une réécriture. Cela ne
signifie cependant pas que le CSN adoptera la position des organisations
syndicales.
D'autre
part, l'actualité très intense du moment conduit à gérer des priorités, mais
des propositions pourraient être faites dans l'année par le CSN.
Les
organisations syndicales en prennent acte.
8.3 - Prochaine réunion : jeudi 16 avril
2015
Ordre
du jour notamment :
-
approbation du procès-verbal de la réunion du 19 mars 2015
-
prévoyance complémentaire santé (suite)
-
négociations sur l'activité partielle
-
contrat prévoyance complémentaire-dépendance.
-
questions diverses.
A
noter que, répondant à l'interrogation de la CGT, Me TOULOUSE confirme le refus
du CSN de porter à l'ordre du jour la question des salaires.
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