COMMISSION MIXTE
PARITAIRE DU NOTARIAT
Compte rendu de la
séance du 23 janvier 2014
Sont présents :
●
Présidente :
Mme Brigitte ZAGO-KOCH, Direction Générale du Travail
● CSN : Mes LEFEBVRE,
PROUVOST, BULHER, BEAUCHAIS, ESPERANDIEU, MILLET, TOULOUSE
● CGT : P. LESTARD, V.
BAGGIANI
● CFDT : L. VERDIER, B.
JEHANNO
● CFTC : A. PICAUD
● CGC : C. ROCHE, M. REBOUL, S.
WISNIEWSKI
● FO : JJ. BEAUDUIN,
G. RONCO, D. CRAUTH, JJ. LE FUR
● Secrétariat : Mme MENDRAS
Avant d’aborder l’ordre du jour, Mme la Présidente présente ses
vœux pour 2014 aux membres de la commission.
Me LEFEBVRE, à son tour, présente ses vœux à
Madame la Présidente
et aux membres de la commission, en son nom et au nom de ses confrères membres
de la commission et du CSN.
Par ailleurs, Me LEFEBVRE rappelle à la CFTC la demande de
candidatures pour les nominations dans les organismes paritaires du notariat,
et précise que pour certains postes les candidats doivent être salariés ou
retraités du notariat.
A. PICAUD indique que la CFTC s’occupe actuellement de
ce dossier.
1.- Approbation du
procès verbal de la séance du 12 décembre 2013
Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité,
après corrections demandées.
2.- Avenant à la convention
collective modifiant les dispositions de l’art. 15.6 relatives à la corrélation
diplômes-classification pour les titulaires d’un CQP de formaliste ou de
comptable taxateur (pour signature).
Le
projet d’avenant, négocié lors de la commission du 12 décembre dernier, est
présenté à la signature des partenaires sociaux.
G.
RONCO fait observer que le cas de rupture du contrat de travail au cours de la
période de probation n’a pas été abordé. Or il serait souhaitable qu’en cas de
reprise de travail dans le notariat le salarié conserve le bénéfice du temps
écoulé sur la période probatoire lorsque le contrat n’a pas été rompu à son
initiative.
L.
VERDIER abonde dans le même sens, mais estime que cela vaut aussi lorsque la
rupture du contrat est à l’initiative du salarié.
P.
LESTARD pense que le texte, tel que rédigé, emporte conservation par le salarié
du bénéfice de la période probatoire écoulée. Il estime cependant opportune la
remarque de G. RONCO et y souscrit dès lors, comme l’a indiqué L. VERDIER, que
cela vaut pour toute rupture du contrat de travail, qu’elle soit à l’initiative
de l’employeur ou du salarié.
Cette
position est également partagée par la
CGC et la
CFTC.
Me
LEFEBVRE donne son accord pour que la précision soit apportée dans le texte de
l’avenant.
L.
VERDIER évoque la question de la prise en charge au titre de la formation
continue, par ACTALIANS, de 10 € par heure de formation au titre du CQP. Le
budget à cet effet a été voté à l’unanimité, sous réserve de validation par la
commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (prochaine
séance de cette commission le 21 mars 2014).
Le
texte de l’avenant, corrigé dans le sens sus-indiqué, est signé par le CSN et
l’ensemble des organisations syndicales.
3.-
Prévoyance complémentaire santé (suite)
Mme la Présidente indique que
le conseil constitutionnel a validé la clause de recommandation contenue au
texte de loi voté, mais a censuré la sanction financière stipulée au moyen du
forfait social majoré à l’encontre des employeurs qui feraient le choix d’un
organisme autre que celui ou ceux recommandés par un accord collectif signé.
La loi a été
promulguée sans les dispositions censurées, et selon Mme la Présidente il n’est pas
à sa connaissance que le gouvernement envisage un nouveau texte.
Me PROUVOST constate
que la censure du conseil constitutionnel est motivée par l’importance, estimée
excessive, de la sanction financière, mais non dans son principe. On peut donc
se demander où se situe la limite et si un accord collectif pourrait stipuler
une sanction respectant cette limite.
Par ailleurs, il
relève que doivent être précisées par décret :
- les conditions de
respect du « large degré de solidarité » imposé par la loi pour que
soient permises les clauses de recommandation d’un ou plusieurs organismes de
prévoyance complémentaire.
- les modalités de
mise en concurrence pour permettre le choix d’un ou plusieurs organismes.
Il relève également
que le ou les organismes recommandés devront être remis en concurrence
périodiquement (délai maximum de 5 ans).
Me PROUVOST considère
qu’en attente du ou des décrets à intervenir, le groupe de travail constitué
peut reprendre ses travaux, et il convient de fixer une date de réunion.
Mme la Présidente indique
qu’elle va s’informer sur l’état d’avancement de la préparation du ou des
décrets.
P. LESTARD dit
partager en tous points l’analyse de Me PROUVOST et, comme lui, il s’est
demandé si la sanction financière censurée par le conseil constitutionnel
pouvait être reprise dans un accord collectif sous réserve de ne pas être
excessive.
Il résulte ensuite du
débat que le conseil constitutionnel n’ayant pas précisé la limite acceptable,
la validé d’une sanction incluse dans un accord ne sera connue qu’à l’extension
ou au refus d’extension de cet accord.
Me LEFEBVRE
s’interroge, pour sa part, sur la cohérence d’une sanction relative à une
clause de simple recommandation.
Me PROUVOST estime
que la question d’une sanction pourrait être différée au renouvellement du
premier accord collectif conclu. Cela éviterait de prendre d’entrée un risque
inopportun.
Il considère
d’ailleurs que ce point est secondaire
car, comme il l’a déjà souligné, une recommandation appuyée par le
Conseil Supérieur du Notariat sera suivie par une très large majorité des
notaires.
Quoi qu’il en soit,
il revient aux partenaires sociaux de conduire la réflexion dans le cadre de la
négociation qui va reprendre.
L. VERDIER évoque la
date limite du 30 juin 2014 prévue initialement pour la conclusion d’un accord
collectif. Or nous sommes à moins de 6 mois de cette échéance et toujours dans
l’attente du ou des décrets d’application de la loi. Cela va être problématique
dans la mesure où, à défaut de report de date, l’échéance sera très difficile à
respecter.
P. LESTARD évoque une
question en lien avec le sujet débattu. Comme adhérent à la MCEN il a en effet reçu la
circulaire d’appel de la cotisation pour 2014 dans laquelle N. SENTIER, en
qualité de Président, traite de ce dossier et des difficultés rencontrées avec
le conseil constitutionnel. A deux reprises il utilise le mot
« hélas », d’abord pour évoquer la censure de la disposition
permettant les clauses de désignation, et ensuite pour évoquer la nouvelle
saisine du conseil constitutionnel contre les clauses de recommandation.
Il semblerait donc
que la MCEN soit
favorable à ces clauses, et on peut en déduire qu’elle utilisera la possibilité
qui s’offre à elle d’être candidate à une recommandation. P. LESTARD s’en
réjouit et demande à JJ. BEAUDUIN, en sa qualité d’administrateur de la MCEN , de dire s’il a fait une
bonne interprétation des écrits du Président de la mutuelle.
JJ. BEAUDUIN, sans
avoir interrogé le Président, pense que celui-ci a voulu regretter la
complexité et l’imbroglio juridique qui résulte des faits relatés.
Il ajoute qu’il n’y a
pas d’hostilité de la part de la
MCEN à une mise en concurrence dès lors que sera prise en
compte la question de l’affiliation des retraités, actuels et futurs.
Pour Me PROUVOST la
loi permet des ouvertures à cet égard en exigeant un degré élevé de solidarité
et en évoquant à cet égard, notamment, des prestations non contributives.
P. LESTARD observe en
outre que l’avant-projet de cahier des charges étudié par le groupe de travail
avant la suspension de ses travaux prévoit la prise en charge des retraités.
Après discussion, la
prochaine réunion du groupe de travail est fixée au 26 février 2014.
4.-
Questions diverses
4.1 – Mise à jour de la convention collective
Me LEFEBVRE propose
que s’ouvrent des discussions pour la mise à jour de la convention collective.
Il ne s’agit pas de renégocier cette convention mais de la mettre à jour.
Il observe que depuis
sa conclusion, 24 avenants ont été signés hors accords de salaires annuels.
La mise à jour peut
se situer à plusieurs niveaux :
- soit se contenter
d’intégrer les avenants signés, mais cela lui semble insuffisant.
- soit adapter la
convention au droit positif et à un certain nombre de règles devenues
applicables.
A titre indicatif et
à l’invitation de Me LEFEBVRE, Mme MENDRAS liste un certain nombre de points
qui entrent dans le cadre de la mise à jour préconisée.
P. LESTARD
souhaiterait pouvoir négocier des droits nouveaux, mais estime aussi qu’une
mise à jour telle que proposée est opportune pour que la convention collective
puisse rester un document de référence pour la connaissance des droits, ce qui
n’est actuellement plus le cas.
S. WISNIEWSKI abonde
dans ce sens et fait observer qu’il est devenu difficile de satisfaire, lors de
l’embauche d’un salarié, à l’obligation de remise de la convention collective
et de ses avenants.
G. RONCO observe que
la loi sur le financement de la formation professionnelle aura des incidences
sur la convention collective.
Finalement, il y a
accord unanime pour engager les travaux de mise à jour préconisés et les
partenaires sociaux sont invités à y réfléchir d’ores-et-déjà.
6.2 – Prochaine
réunion : jeudi 20 février 2014
Ordre du jour,
notamment :
- approbation du
procès-verbal de la séance du 23 janvier 2014
- examen du rapport
de branche
- salaires
- point sur la prévoyance
complémentaire santé (suite).
- questions diverses.
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