L'avenir de la CRPCEN en question

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vendredi 28 septembre 2012

COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU NOTARIAT
Compte rendu de la séance du 20 septembre  2012


Sont présents :
● CSN : Mes PROUVOST, PRADAYROL, ESPERANDIEU, BEAUCHAIS, BULHER, TOULOUSE,  
             MILLET, LEFEBVRE
● CGT : P. LESTARD, V. BAGGIANI
● CFDT : L. VERDIER, JP BERGER, B. JEHANNO
● CFTC : D. ROY
● CGC : A. AUREILLE, C. ROCHE, M. REBOUL
● FO : JJ. BEAUDUIN, R.MASSON, G. RONCO, JJ. LE FUR
● Secrétariat : Mmes GODDE et MENDRAS
En l’absence de représentant du Ministère  du Travail, la présidence est assurée par Me PROUVOST.





Avant l’ouverture de l’ordre du jour, Mme GODDE annonce qu’elle assure désormais la transmission du savoir et n’interviendra plus en séance, mais restera encore présente.
Au nom de tous les membres de la commission, Me PROUVOST la remercie pour le travail effectué de longue date (applaudissements).



1.- Approbation du procès verbal de la séance du 12 juillet 2012

Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité, sans observation.




2.- Ouverture de négociations pour la conclusion d’un accord collectif de prévoyance complémentaire santé (suite).
Me PROUVOST rappelle qu’il était prévu une intervention de Mr LESTARD et d’un responsable de la MCEN.
Avant de passer la parole à Mr LESTARD il indique avoir reçu un courrier de Mr SENTIER, Président de la MCEN, lui faisant part de son impossibilité d’être présent à la présence séance et à celle d’octobre prochain.

Intervention de Mr LESTARD
Mr LESTARD précise que, suite à la demande que lui a formulée la commission paritaire dans sa séance du 12 juillet dernier, il a préparé une note qu’il a adressée au Conseil Supérieur du Notariat pour être jointe à l’ordre du jour, ce qui n’a pu être fait.
Mr LESTARD commente cette note distribuée en séance et ci-après reproduite :
« Dans sa séance du 12 juillet 2012, la CMP a décidé d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif ayant pour objet la prévoyance complémentaire santé.
Il s’agit de compléter, en matière de santé, le dispositif de prévoyance complémentaire ayant fait l’objet des deux accords du 15 décembre 2009, couvrant :
-       l’un, les risques décès, incapacité temporaire de travail et invalidité permanente
-       l’autre, le risque de dépendance totale.
La présente note est rédigée à la demande de la CMP en vue de la séance du 20 septembre 2012.
► Textes de base : articles L 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale
Ils prévoient la possibilité de mise en place de garanties collectives pour les salariés, en complément de celles résultant de leur régime de sécurité sociale de base, selon trois moyens :
-  soit par voie de conventions ou d’accords collectifs.
- soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise.
- soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.                    
►Risques à couvrir
Compte tenu des accords collectifs déjà signés (voir le préambule ci-dessus) et par analogie avec la couverture assurée par la MCEN, il s’agit de la prise en charge des frais de santé (prestations en nature), en ce compris chirurgie et hospitalisation.
Peuvent s’y ajouter des prestations d’action sociale (assistance, frais d’obsèques, secours, etc…)
►Les catégories d’assureurs
Trois catégories :
- les institutions de prévoyance (art. L 931-1 du Code de la Sécurité Sociale).
- les mutuelles (Code de la Mutualité)
- les sociétés d’assurance (Code des Assurances).
►Deux catégories principales de prévoyance
1 – La prévoyance individuelle
Chaque personne a la faculté d’adhérer à un contrat de prévoyance. Ce contrat est alors souscrit par l’individu directement auprès d’un organisme assureur.
C’est le cas, notamment, des retraités qui adhèrent à la MCEN.
2 – La prévoyance collective
C’est cette catégorie, régie par les art. L 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, qui fait l’objet de l’accord à conclure, puisqu’elle fait intervenir une décision de l’employeur, sa participation au financement, et l’exonération sous certaines conditions des cotisations de sécurité sociale sur la part patronale du financement de la prévoyance complémentaire.
LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE
1 – Rappel des trois modes opératoires
- la convention collective, ou l’accord collectif de prévoyance (avec application des dispositions du code du travail relatifs à la négociation collective)
- l’accord obtenu à la majorité des salariés (référendum)
- la décision unilatérale de l’employeur.
2 – La notion de caractère collectif
Le caractère collectif, nécessaire pour l’exonération des cotisations de sécurité sociale, existe lorsque le régime de prévoyance a vocation à s’appliquer de manière générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel salarié, ou à une des catégories objectives de salariés.
Exemples de « catégories objectives » : cadres, employés, etc…
A noter que les salariés couverts par un dispositif de prévoyance obligatoire applicable à leurs conjoints peuvent choisir de ne pas cotiser.
3 – La liberté de choix de l’employeur
En théorie c’est le chef d’entreprise qui a le choix :
- de mettre en place un système de prévoyance dans l’entreprise.
- d’imposer cette couverture aux salariés (garanties obligatoires).
- ou de les laisser libres d’adhérer au contrat de prévoyance (garanties facultatives).
On voit donc les deux caractères que peut revêtir la prévoyance collective : obligatoire ou facultative.
4 – La notion de caractère obligatoire
Le caractère obligatoire signifie que le dispositif doit être ouvert à l’ensemble des salariés de la catégorie, qui remplissent les conditions d’accès.
Voir l’observation ci-dessus pour les salariés couverts par un dispositif applicable à leurs conjoints.
5 – Les limites de la liberté de choix de l’employeur
La liberté de choix, précitée, de l’employeur est conditionnée par trois limites :
- l’existence d’un accord de branche, qui peut imposer à l’employeur de mettre en place tout ou partie des garanties de prévoyance, pour l’ensemble des salariés ou pour une partie d’entre eux : c’est l’objet de l’accord à conclure.
- les conditions des exonérations fiscales et sociales, qui sont réservées au financement des garanties collectives et obligatoires couvrant l’ensemble des salariés ou l’ensemble d’une catégorie.
- la recherche du meilleur coût.
6 - Exonération des cotisations de sécurité sociale sur la part patronale des                                      
     cotisations du régime de prévoyance
Depuis le 1er janvier 2009, les contributions des employeurs au financement des prestations de prévoyance complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite d’un plafond, à deux conditions :
- revêtir un caractère collectif (voir ci-dessus la notion de « caractère collectif »
- revêtir un caractère obligatoire (voir également ci-dessus la notion de « caractère obligatoire »).
Le tout conformément aux articles L 911-1 et suivant du code de la sécurité sociale.
L’accord de branche à conclure assurera le respect de ces deux conditions pour l’exonération des cotisations de sécurité sociale sur les contributions des employeurs au financement de la prévoyance complémentaire des salariés.
L’ACCORD DE BRANCHE
Il est proposé de conclure un accord de branche avec clause de désignation d’un organisme assureur, permettant l’application de l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale. Cet article, rendant obligatoire un réexamen périodique de l’accord (voir ci-après), assure le contrôle du dispositif par les partenaires sociaux du notariat et la permanence de la meilleure offre.
Cet accord comporte :
- le montant des cotisations financées par l’entreprise au titre des garanties de prévoyance. Il s’agit fréquemment d’un pourcentage du salaire, mais ce peut être un autre critère.
- les garanties complémentaires (en l’occurrence il s’agirait des soins de santé comme dit ci-dessus).
- la désignation de l’assureur choisi (l’article L 912-1 précité évoque la possibilité de désignation d’un ou plusieurs organismes).
 Article L 912-1 du Code de la sécurité sociale : réexamen tous les 5 ans
L’accord de branche avec clause de désignation d’un organisme assureur doit comporter une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d’organisation de la mutualisation peuvent être réexaminées. Cette périodicité ne peut excéder 5 ans.
L’organisme assureur désigné ne peut pas rejeter l’adhésion d’une entreprise, d’un salarié ou d’une catégorie de salariés.
Recours à l’appel d’offres
Outre l’obligation de réexamen tous les cinq ans, l’accord de branche, pour permettre à la clause de désignation de l’organisme assureur d’être opposable aux entreprises soumises à l’accord, doit assurer un choix de l’organisme assureur en toute objectivité.
Il est donc proposé de recourir à l’appel d’offres, sur la base d’un cahier des charges à élaborer par la CMP.
A cet effet, il est proposé de suivre le processus adopté pour la conclusion des accords prévoyance-dépendance du 15 décembre 2009, comportant notamment la présélection d’un certain nombre d’organismes assureurs pour être appelés à concourir.
La MCEN figurera au nombre des organismes appelés à concourir.
Choix de l’organisme assureur.
Ce choix est fait par la commission mixte paritaire, en fonction des résultats de l’appel d’offres, pour une durée maximum de cinq ans (art. L 912-1.précité) ».
Pour compléter cette note, Mr LESTARD ajoute que le processus en six points serait le suivant :
- choix d’un consultant
- étude d’un cahier des charges
- établissement d’une liste d’organismes appelés à concourir
- lancement de l’appel d’offres
- dépouillement et analyse des offres
- choix d’un organisme.
Evoquant le cas particulier de la MCEN, Mr LESTARD confirme que l’UNION POUR LA CRPCEN demande d’ores-et-déjà qu’elle figure dans la liste des organismes appelés à concourir.
Si elle fait la meilleure offre, elle devrait être retenue sans problème.
Dans le cas contraire, pourraient être étudiées, si la commission en convient, des mesures permettant de la « maintenir dans le jeu », de préserver l’emploi de ses salariés, et de prendre en compte la question de l’adhésion des retraités (points évoqués dans le compte rendu de la séance du 12 juillet dernier).
Par ailleurs, et sans vouloir exclure qui que ce soit,  Mr LESTARD attire l’attention de la commission sur le risque de conflit d’intérêts en cas de participation à la négociation de personnes exerçant une fonction de dirigeant de la MCEN. Particulièrement pour le cas où la MCEN serait choisie, il convient d’éviter le risque de contestation.
Enfin, Mr LESTARD dit avoir appris que la MCEN étudiait actuellement une amélioration de ses prestations. Sans doute est-ce un premier effet bénéfique de la perspective de mise en concurrence.
A la suite de cette intervention, Me PROUVOST considère que pour éviter le risque de conflit d’intérêts, un dirigeant de la MCEN qui participerait aux discussions ne pourra pas prendre part aux votes décisionnels, ce qui sera d’ailleurs sans incidence puisque le vote a lieu par organisations syndicales.
Me PROUVOST précise que, dans ce dossier, le CSN a accepté la mise en concurrence dans un but uniquement d’efficacité économique. Et il veillera particulièrement à l’objectivité des débats et décisions.
S’agissant du choix d’un organisme évoqué par Mr LESTARD dans son exposé, Me PROUVOST souligne que les textes permettent diverses formules de mise en concurrence. Il conviendra alors de s’attacher d’abord à identifier la meilleure offre. Ensuite, en fonction de l’avantage mesuré, un organisme pourra être choisi.
Mr LESTARD dit partager ce point de vue.
Me PROUVOST observe que la MCEN est professionnelle et spécifique au Notariat et devrait, en toute logique, pouvoir présenter la meilleure offre.
Mr LESTARD acquiesce, tout en observant que la presse fait actuellement état d’un vaste mouvement de regroupement de mutuelles, pourtant déjà importantes, dans un objectif d’amélioration de leur « force de frappe ». Il est à craindre que face à ce mouvement les « petites mutuelles » soient fragilisées, voire même mises en danger.
Me PROUVOST a effectivement constaté ce mouvement mais observe que les budgets de publicité de ces organismes doivent être considérables, alors qu’une mutuelle professionnelle comme la MCEN n’a pas à engager de telles dépenses.
Il demande à la MCEN de communiquer à la commission des éléments statistiques et comptes (adhésions, cotisations, prestations…).
Ceci étant dit, il y a lieu d’engager les travaux. A cet effet, le bureau du CSN a donné son accord pour confier une mission d’assistance à la SPAC, organisme qui a donné toute satisfaction dans le dossier de prévoyance/dépendance AXA.
A l’unanimité la commission donne son accord pour le choix de la société SPAC.
Par ailleurs, contrairement à ce qui a été dit précédemment, il paraît nécessaire de constituer un groupe de travail technique, sachant toutefois que les décisions seront prises par la commission en séance plénière.
La commission donne son accord à l’unanimité. Le groupe de travail pourra comporter 2 notaires et 1 représentant de chaque organisation syndicale.



3.- Article 29.1 de la convention collective du notariat (suite)

Me PROUVOST remet en séance un document élaboré par le CSN, comportant notamment une trame pour la réécriture de l’article 29-1 de la convention collective, et un projet de fiche individuelle de suivi des formations.
Ces documents sont examinés et discutés.
La trame pour la réécriture de l’article 29-1 convient aux membres de la commission, sous réserve des trois observations suivantes formulées par Mme VERDIER au nom de l’Union pour la CRPCEN :
1 – La date d’effet d’attribution des points devrait être au 1er jour du mois au cours duquel le salarié produit l’attestation de stage, et non au 1er jour du mois suivant.
Me PROUVOST donne son accord.
Mr AUREILLE s’interroge sur la conséquence d’un retard dans la délivrance de l’attestation de stage. Il semble néanmoins que le plus souvent cette attestation est remise en fin de stage, et il appartiendra au salarié de la réclamer si nécessaire.
2 – Le texte relatif à la disparition totale ou partielle des points de formation en cas de changement de niveau ou de catégorie peut poser des problèmes d’interprétation, et il conviendra de proposer une rédaction plus claire.
Me PROUVOST donne son accord.
3 – Le taux plafond d’attribution des points (par rapport au salaire) devait être amélioré. Qu’en est-il ?
Me PROUVOST précise que c’est en discussion au CSN, et un taux de 20 % (au lieu de 10 % actuellement) semble possible dans le cadre d’un accord global sur l’article 29-1.
A la demande de Mr LESTARD, Me PROUVOST précise que seuls les changements de niveau ou de catégorie entraînent une disparition totale ou partielle des points de formation. Par contre, ces points de formation sont intégralement maintenus en cas d’attribution de points complémentaires ou supplémentaires par l’employeur.
Sous réserve des observations ci-dessus, la trame proposée pour la réécriture de l’article 29-1 est approuvée à l’unanimité, et une rédaction sera proposée à la commission sur cette base.
S’agissant de la fiche individuelle de suivi des formations, Mme ROCHE fait observer qu’elle a également élaboré un projet qui comporte, comme la fiche du CSN, les formations proposées par l’employeur, mais aussi celles demandées par le salarié.
Pour Me PROUVOST la notion de formations « demandées » dépasse la cadre de l’article 29-1 même si l’on sait que les formations suivies le sont souvent à la suite d’une demande du salarié.
Finalement, la fiche de suivi proposée par le CSN est adoptée à l’unanimité, après adjonction de la signature de l’employeur.
Il est fait observer que dans la discussion, Mr MASSON a proposé que soit intégréé à l’article 29-1 la question du « passeport formation » prévu par la loi de janvier 2003. Finalement, pour ne pas retarder la mise en œuvre du nouvel article 29-1, envisagée au 1er janvier 2013, il est décidé de traiter dans un second temps du passeport formation.
Enfin il est convenu d’évoquer, lors de la prochaine séance de la commission, l’article 15-7 de la convention collective qui comporte une exception à la disparition des points de formation en cas de changement de catégorie.


4. – Clause de sauvegarde

Il est constaté que la variation de l’indice des prix à fin août, comme la variation prévisionnelle pour l’ensemble de l’année 2012, sont inférieures à l’augmentation de 2,25 % décidée en février 2012 pour la valeur du point.
Les conditions ne sont donc pas remplies pour l’application de la clause de sauvegarde.
Mme VERDIER fait toutefois observer que le SMIC dépasse désormais le salaire du coefficient le plus bas de la grille des salaires.
Me PROUVOST confirme que dans ce cas l’employeur a obligation de payer le SMIC, mais qu’il n’est pas question d’envisager une répercussion sur les salaires des autres coefficients.
Mr LESTARD considère pour sa part que le coefficient inférieur de la grille actuelle des salaires est trop bas puisque régulièrement rattrapé par le SMIC. Cela rend opportune une négociation pour une refonte de la grille actuelle des salaires


5.- Questions diverses

5.1 – Calendrier des réunions pour 2013

Il est fixé comme suit : 17 janvier – 14 février – 14 mars – 25 avril – 23 mai – 13 juin – 11 juillet – 26 septembre
17 octobre – 14 novembre – 12 décembre.


5.2 – Prochaine réunion : jeudi 18 octobre 2012 (journée entière)

Ordre du jour, notamment :
- approbation du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2012
- négociations sur la prévoyance complémentaire santé (suite)
- relecture de l’article 29-1 de la convention collective (suite)
- intervention de LSN et AXA sur le contrat prévoyance/dépendance
- intervention Crédit Agricole relative au PEI
- questions diverses


                                                                       ____________

vendredi 13 juillet 2012

COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU NOTARIAT
Compte rendu de la séance du 12 juillet  2012
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Sont présents :
·         CSN : Mes PROUVOST, PRADAYROL, ESPERANDIEU, BEAUCHAIS, BULHER, TOULOUSE, MILLET, LEFEBVRE
·         CGT : P. LESTARD, V. BAGGIANI
·         CFDT : L. VERDIER, JP BERGER
·         CFTC : D. ROY
·         CGC : C. ROCHE
·         FO : JJ. BEAUDUIN, R.MASSON
·         Secrétariat : Mmes GODDE et MENDRAS
En l’absence de représentant du Ministère  du Travail, la présidence est assurée par Me PROUVOST.






1.- Approbation du procès verbal de la séance du 21 juin 2012

Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité, après observations.


2.- Ouverture de négociations pour la conclusion d’un accord collectif de prévoyance complémentaire santé dans le cadre de l’art.  911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Mr LESTARD expose que l’intersyndicale CFDT-CGT-CGC-CFTC a demandé par courrier du 27 juin 2012 la mise de ce point à l’ordre du jour de la présente séance, par application de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale, en vue de la conclusion d’un accord collectif en matière de prévoyance complémentaire santé, à négocier entre l’ensemble des partenaires sociaux du notariat selon la procédure prévue au code du travail.
L’objectif est de compléter, au bénéfice des salariés du notariat, le dispositif de prévoyance complémentaire comportant :
- dans une première étape, les accords collectifs du 15 décembre 2009 pour la couverture des risques décès, incapacité temporaire de travail, invalidité permanente, et de dépendance totale.
- dans une deuxième étape, objet de la demande d’ouverture de négociations, pour la couverture des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité (en fait, la santé).
Le processus vise à conclure un accord collectif après mise en concurrence de différents opérateurs dans le cadre d’un appel d’offres.
Les accords du 15 décembre 2009 ont permis de constater l’efficacité de ce processus puisque la société AXA, mise en concurrence, a pu dans la même enveloppe financière de 0,85 % :
- améliorer sensiblement les anciennes prestations de prévoyance.
- et créer une nouvelle prestation : la dépendance.
On ne voit pas au nom de quel principe ce processus ne serait pas mis en œuvre en matière de prévoyance complémentaire santé. Ce ne serait ni de bonne gestion, ni de bonne politique.
Il est probable que la requête de l’intersyndicale donnera lieu à son encontre à un procès d’intention par rapport à la MCEN. Autant donc démentir et répondre par avance :
1 – Il serait anormal, et sans aucune justification crédible, que la prévoyance complémentaire santé soit le seul domaine à échapper à la mise en concurrence, faisant alors naître un soupçon de conflit d’intérêts.
2 – L’absence de mise en concurrence serait un obstacle à la nécessaire garantie du meilleur rapport qualité/prix à la MCEN.
3 – Ce sentiment de doute serait aggravé par le fait que les dirigeants de la MCEN refusent obstinément de faire débattre l’assemblée générale sur le niveau des cotisations. Un pouvoir est systématiquement donné au conseil d’administration qui fixe les cotisations sans contrôle (la ratification par l’AG a en effet été supprimée sur proposition du conseil d’administration).
4 – Il est naturel que les partenaires sociaux soient acteurs de la protection sociale complémentaire et puissent la contrôler. Or c’est impossible à la MCEN dans les conditions actuelles. En effet, bien que professionnelle, cette mutuelle ne s’ouvre pas aux partenaires sociaux de la profession et agit à chaque AG pour garder le pré-carré d’une petite équipe de dirigeants syndicalement très clivante.
En outre, il est nécessaire de sortir de l’ambiguïté actuelle de l’article 38-1 de la convention collective du notariat qui peut donner à penser que la MCEN est la mutuelle obligatoire du Notariat. Dans sa communication la MCEN en joue pour recevoir l’adhésion des offices notariaux. Or, si tel était le cas, elle aurait dû, au minimum tous les 5 ans, être mise en concurrence conformément à l’art. L 912-1 du code de la sécurité sociale.
5 – Ceci étant dit, il n’entre pas dans les intentions de l’intersyndicale d’écarter a priori la MCEN. Au contraire, ses membres demandent d’ores-et-déjà que la MCEN figure au nombre des organismes qui seront appelés à concourir à l’appel d’offres, afin qu’elle puisse démontrer la qualité de son offre.
En conclusion, l’objet de la mise à l’ordre du jour de la présente séance est de :
- décider du principe de la conclusion d’un accord collectif dans le cadre de l’art. L 911-1 du code de la sécurité sociale et selon la procédure prévue au code du travail (compétence de la commission mixte paritaire), et ouvrir les négociations à cet effet.
- décider du principe d’un appel d’offres, avec rédaction préalable d’un cahier des charges.
- choisir en accord avec le Conseil Supérieur du Notariat un consultant qui assistera la commission dans cette mission, qui soit indépendant de tout organisme de prévoyance. Ce pourrait être, par exemple, la SPAC qui a assisté la commission en vue de l’accord de prévoyance AXA.
- décider le cas échéant, de constituer un groupe de travail spécifique pour la conduite des travaux.
A la suite de cet exposé, Me PROUVOST invite les membres de la commission à s’exprimer.
Personne ne demandant la parole, il prend acte qu’effectivement les textes prévoient en la matière une mise en concurrence et que ce processus est à mettre en œuvre.
A cet effet, il considère que la commission doit se faire assister par un expert. Le CSN envisage de solliciter le cabinet SPAC qui avait assisté la commission pour le contrat AXA à la satisfaction unanime des membres de la commission
En outre Me PROUVOST considère que le dossier sera à débattre en commission plénière, et la constitution d’un groupe de travail n’est donc pas opportune.
Me PRADAYROL observe que la MCEN emploie des salariés.
Mr BEAUDUIN quant à lui se demande ce que serait l’avenir de la MCEN si elle n’avait plus que l’adhésion facultative et individuelle des retraités.
Mr LESTARD répond à ces observations en rappelant que son exposé a bien mentionné qu’il n’y avait pas de volonté d’exclusion de la MCEN et que l’intersyndicale demandait d’ores-et-déjà qu’elle soit appelée à concourir.
La commission de ce jour n’a pas pour objet d’entrer dans les détails du processus, et Mr LESTARD précise que le débat permettra de constater que les solutions sont diverses et que la MCEN doit être en mesure de formuler une offre lui garantissant sa place dans le dispositif futur.
Me PROUVOST, à cet égard, suggère que des explications puissent être fournies à l’occasion de la prochaine séance de la commission, aussi bien par un représentant de la MCEN que par Mr LESTARD.




3.- Article 29.1 de la convention collective du notariat (suite)

Mer PROUVOST rappelle le débat et les solutions esquissées lors de la précédente séance de la commission. Ces solutions étaient partagées par les membres de la commission mais laissaient entier un problème de preuve.
Cette preuve pourrait être apportée par une « Fiche individuelle de formation » établie par l’office notarial pour chaque salarié, mentionnant les demandes et propositions de formations et celles effectivement suivies.
Le bureau du CSN a validé ces propositions qui règlent également le problème des contrôles de la CRPCEN.
Mme VERDIER estime intéressante la proposition de fiche individuelle, en cohérence avec la progression de carrière, permettant aussi de régler les problèmes de la CRPCEN et apportant les éléments nécessaires de preuve.
Mr LESTARD est également favorable à ce processus, ainsi que la CGC, la CFTC et FO. Il relève que le début de la période quadriennale est « réinitialisé » en cas de changement d’office, mais que reste entière la question de la transition vers le nouveau système pour les salariés employés de longue date dans le même office notarial.
Me PROUVOST en convient et la réflexion pour régler les problèmes d’application et élaborer un texte clair est à conduire par l’ensemble des membres de la commission.
En conclusion il est acté un accord de principe sur les propositions avancées, et que les problèmes d’application et l’élaboration d’un texte pour la convention collective feront l’objet des prochaines séances de la commission.
A cet effet Me PROUVOST indique qu’il pourra, dès la prochaine séance, être débattu du contenu de la fiche individuelle de formation ci-dessus évoquée.


4. - Questions diverses

4.1 – Chômage partiel

Me PROUVOST fait état d’un rendez-vous que le CSN a eu au Ministère chargé de l’emploi pour la mise en œuvre de l’accord conclu. Cette démarche a été bien ressentie par le ministère qui a été rassurant face aux inquiétudes soulevées par le décret de mars 2012, notamment quant au délai de réponse de l’administration.
Le ministère a invité le CSN à inciter les notaires à saisir leurs Directions régionales du travail pour faire état de la situation de leur office justifiant le recours au chômage partiel, et obtenir des assurances sur l’accord futur de l’administration.
Financièrement l’Etat priorise le chômage partiel comme moyen d’éviter le chômage et met des moyens conséquents, de l’ordre de 10 milliards d’euros, avec rallonges si nécessaire. Selon le ministère il n’y aura pas de frein financier au processus.
Le ministère a demandé si l’accord conclu dans le notariat avait prévu un volet formation. Le principe y est contenu dans l’en-tête.
En conclusion, l’entretien a été positif et rassurant, et la circulaire d’information du CSN va prochainement partir dans les offices notariaux.
Mme VERDIER forme le vœu que cette circulaire, compte tenu du souci de « prudence » précédemment évoqué, ne soit pas un frein au recours au chômage partiel par les notaires.
Me PROUVOST rassure Mme VERDIER et précise que tous les éléments nécessaires d’information sont donnés aux notaires pour le recours à la procédure de chômage partiel si nécessaire.

4.2 – Salaires

Mme VERDIER fait observer que le SMIC a dépassé le premier niveau de la grille des salaires.
Pour que ce niveau de salaires soit porté au SMIC il y a nécessité de revaloriser la valeur du point pour la porter à 12,97 euros.
Me PROUVOST informe que le CSN a adressé une circulaire aux offices notariaux rappelant que les salaires ne peuvent être inférieurs au SMIC.
Pour Mme VERDIER, la question de l’actualisation de la valeur du point doit néanmoins être débattue en septembre.

4.3 – Prochaine réunion : jeudi 20 septembre 2012

Projet d’ordre du jour, notamment :
- Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 juillet 2012
- Relecture de l’article 29-1 – suite
- Négociations sur la prévoyance complémentaire santé
- Questions diverses.

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