L'avenir de la CRPCEN en question

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lundi 9 septembre 2013

La cotisation sur émoluments et honoraires des notaires

LA COTISATION SUR ÉMOLUMENTS ET HONORAIRES DES NOTAIRES

 
Une spécificité pour l’avenir de la CRPCEN

 

Un fait est acquis dans le Notariat : l’attachement de la profession à la CRPCEN.
 
Il en est ainsi des organisations syndicales représentant les salariés et retraités. Il en est également ainsi du Conseil Supérieur du Notariat représentant les notaires, qui l’affirme sans ambiguïté.
 
Du côté des Pouvoirs Publics actuels, l’existence des régimes spéciaux, et donc de la CRPCEN, n’est pas remise en cause. Le Président de la République l’a clairement affirmé à la suite de la présentation du rapport de la commission gouvernementale d’experts sur l’avenir des retraites, dit « Rapport MOREAU ».
 
Dès lors, la question de principe de l’existence du régime ne semble pas poser de problème. Mais ce principe, bien que fondamental, ne permet pas à lui seul de garantir l’avenir de la CRPCEN : il faut aussi la pérennité financière.
 
Pour cette pérennité, l’intersyndicale CFDT, CGT, CGC, CFTC, écarte le moyen de la réduction des dépenses par la remise en cause du niveau de la couverture sociale assurée par le régime, qui a déjà fait l’objet de réformes sévères, en particulier celle opérée par le décret du 15 février 2008.
 
Le fondement de cette position réside dans le fait que la justification du maintien d’un régime spécial résulte essentiellement de ses spécificités en termes de prestations. Un régime spécial qui ne servirait que les prestations des régimes de droit commun (régime général + régimes complémentaires obligatoires) perdrait tout son sens aux yeux de ses ressortissants.

On observe d’ailleurs que le Président de la République lui-même a fondé sa position ci-dessus exprimée sur le fait que les régimes spéciaux ont fait leur réforme.

En conclusion, un avenir durable de la CRPCEN ne peut être assuré que dans le cadre d’une pérennité financière par le moyen des ressources.

Autrement dit, l’avenir de la CRPCEN repose sur trois piliers :
1 – la volonté politique, tant de la profession que des Pouvoirs Publics.
2 – le niveau de couverture sociale assuré, qui ne doit plus être impacté négativement autrement que par les réformes applicables à l’ensemble des régimes (donc ses spécificités ne doivent pas être remises en cause).
3 – son financement pérenne, qui fait nécessairement appel à des ressources nouvelles du fait d’une évolution défavorable de son rapport démographique.

Il est de la responsabilité des partenaires sociaux du Notariat d’anticiper quant aux mesures de « financement pérenne » par des propositions à formuler aux Pouvoirs Publics.

C’est le sens des propositions formulées par l’intersyndicale CFDT, CGT, CGC, CFTC, que la présente note a pour objet d’appuyer.

Les sources de financement de la CRPCEN

Hors la compensation CSG, les revenus des placements et quelques recettes annexes, le financement de la CRPCEN est assuré par :
  • des cotisations assises sur les salaires.
  • des cotisations assises sur les émoluments et honoraires des notaires.

La CRPCEN ne peut compter que sur ces sources de financement pour assurer son avenir, et notamment pour générer les ressources nouvelles devenant nécessaires, dès lors que l’Etat a exclu toute participation financière.

Considérant que les cotisations sur salaires ont fait l’objet d’une mise à niveau, aussi bien pour les employeurs que pour les salariés, elles ne peuvent pas fonder des ressources nouvelles pour le régime.

Rappelons à cet égard que les augmentations mises à la charge des salariés ont dépassé de 2 points la stricte mise à niveau avec les cotisations du régime général et des régimes complémentaires obligatoires.

Il ne reste donc, pour envisager des ressources nouvelles, que le moyen de la cotisation sur émoluments et honoraires.

La cotisation sur émoluments et honoraires : une spécificité historique de la CRPCEN

Le dossier pour l’avenir de la CRPCEN, présenté le 16 avril 2013 par les administrateurs de l’UNION POUR LA CRPCEN à Madame MOREAU en sa qualité de Présidente de la commission gouvernementale d’experts pour l’avenir des retraites (avec communication de copies, notamment aux Pouvoirs Publics), et publié sur le blog de cette union, contient une note relatant l’historique de la cotisation de 4 % sur émoluments et honoraires au profit du régime spécial.

Il n’est donc pas utile de détailler à nouveau cet historique dans le présent document, mais il convient néanmoins de rappeler les motivations du législateur qui apparaissent clairement à la lecture des travaux parlementaires ayant abouti à la loi du 12 juillet 1937 créant la CRPCEN :
  • le législateur a considéré que le notariat était investi d’une mission de service public, avec l’avantage du monopole.
  • il a aussi considéré que les salariés étaient partie prenante de ce service public, sans toutefois recevoir les avantages que l’Etat accorde à ses Fonctionnaires.
  • c’est pour réparer cette anomalie qu’il a créé la CRPCEN.
  • la contribution de la CRPCEN à l’amélioration du recrutement dans le notariat et donc du « bien public », a conduit le législateur à faire participer le client à son financement.

Ces principes, qui ont présidé à la création du régime, constituent la spécificité dominante de la CRPCEN prenant en compte son caractère d’utilité publique. Et ils valent aujourd’hui pour consolider son avenir.

Ajoutons qu’en 1931 la chambre des Députés avait voté un texte de loi fixant la cotisation, à la charge du client sous forme de centimes additionnels, à 7 % des émoluments.

La marge est donc importante pour dégager les ressources nouvelles nécessaires à la  CRPCEN.

Relevons enfin que la cotisation fut finalement fixée à 4 % lors du vote définitif de la loi, qu’elle fut abaissée à 3 % en 1945 dès lors que les besoins du régime ne nécessitaient pas un tel niveau de recettes, et rétablie à 4 % en 1983 pour assurer l’équilibre financier du régime qui était menacé.

On voit donc que cette cotisation a effectivement joué le rôle d’une cotisation d’équilibre pour la CRPCEN.

Enfin, son inclusion ultérieure dans le tarif des notaires l’a rendue « invisible » pour le client, mais elle reste bien à sa charge dans la mesure où le tarif fut augmenté en conséquence.

Ce rappel historique est fait pour démontrer qu’il est légitime de recourir à la cotisation sur émoluments et honoraires pour dégager les ressources nouvelles dont le régime a besoin pour sa pérennité financière.
 
La discussion, qui doit s’ouvrir quant à la mise en œuvre demandée par l’intersyndicale, relève d’un débat d’opportunité mais n’affecte aucunement la légitimité de la proposition.
 
Le Notariat ne doit donc pas avoir d’état d’âme à cet égard pour défendre ce financement auprès des Pouvoirs Publics.

L’opportunité du recours à la cotisation sur émoluments et honoraires

Si, comme il vient d’être démontré, il est légitime de recourir à la cotisation sur émoluments et honoraires pour l’équilibre financier de la CRPCEN, il faut néanmoins répondre à la question de l’opportunité de ce recours.

1 – Fragilité de l’équilibre financier du régime

La crise économique de 2008/2009 a confirmé que l’équilibre financier de la CRPCEN peut être gravement affecté lorsque le Notariat est touché par la crise, notamment à travers l’activité liée à l’immobilier, dès lors que le régime est adossé à cette seule profession (182 M€ de déficit en 2009).

Aujourd’hui, malgré une conséquente augmentation du taux des cotisations sur salaires (plus de 8 points au total) et une reprise économique sensible, le régime est tout juste équilibré. L’excédent de 32 M€ en 2012 ne représente en effet que 2,8 % du montant des recettes de recouvrement.

Il est donc opportun de prévoir des ressources nouvelles pour assurer la pérennité du régime à long terme. Ces ressources nouvelles ne pouvant provenir, ni des cotisations sur salaires (mise à niveau effectuée), ni d’une contribution de l’Etat, le recours à la cotisation sur émoluments et honoraires est la seule opportunité qui reste.

Et, comme indiqué ci-dessus, cette cotisation a déjà joué ce rôle de cotisation d’équilibre.

2 – Contribution de l’usager du service notarial

On a vu que la contribution du client au financement du régime est une spécificité historique  majeure,  et légitime, de la CRPCEN.

Le recours à cette contribution est aujourd’hui opportun, à plusieurs titres :

2-1 – Autres recours à la contribution du consommateur au financement de la protection sociale
  • dans les régimes spéciaux où l’Etat, donc le contribuable, assure l’équilibre financier.
  • au plan général, par la décision de l’Etat de recourir à la TVA.
2-2 – Contre partie aux pertes de recettes imposées au régime

Une perte de recettes importante a été imposée à la CRPCEN par la suppression progressive de la compensation spécifique vieillesse entre régimes spéciaux, totale depuis le 1er janvier 2012.

Cette perte n’est pas de l’ordre de 20 M€ comme le mentionnent parfois certains commentaires. En effet, la suppression ayant été progressive par la diminution annuelle du taux d’application, la perte de recettes s’apprécie en prenant en compte le taux d’application le plus élevé, soit 38 % (1993).

Sur la base des données de calculs de compensation pour l’exercice 2011 (dernier exercice d’application de la compensation spécifique vieillesse, avec un taux de 4 % générant un solde positif de 8.888.156 €), le rétablissement du solde avec le taux précité de 38 %  établit une perte de recettes s’élevant à 84,437 M€.

A elle seule, cette donnée justifie une contre partie en recettes nouvelles de l’ordre de 1,2 % des émoluments et honoraires qui se sont élevés à  7.020,052 M€ en 2011 (source : bulletin statistiques CRPCEN janvier 2012).

Ajouter cette contribution aux émoluments facturés au client est particulièrement opportun si l’on considère la motivation de la suppression de la compensation spécifique vieillesse.

Elle est en effet due à la volonté des élus des collectivités territoriales de réduire la charge de la CNRACL en tant que contributeur important à la compensation spécifique vieillesse, pour éviter aux dites collectivités d’avoir à financer cette charge sur leur budget et donc par l’impôt acquitté par le citoyen.

Autrement dit, le refus par les élus de la solidarité mise en œuvre par cette compensation a généré une perte de recettes à l’encontre de la CRPCEN, sans aucune contre partie financière de l’Etat, et donc un transfert de charge aux seuls ressortissants du notariat via le régime spécial.

A l’injustice de cette décision politique s’ajoute un caractère discriminatoire puisque pour les régimes spéciaux équilibrés par l’Etat, la charge leur incombant a été transférée sur l’ensemble des contribuables.

La répartition de la charge ainsi imposée à la CRPCEN, entre les usagers du service notarial à défaut de  pouvoir l’imposer à l’ensemble des contribuables via le budget de l’Etat, est donc parfaitement opportune.

Et on notera, à l’appui de cette position, que le financement complémentaire au moyen de la cotisation sur émoluments et honoraires est loin d’entraîner un dépassement du taux de 7 % desdits émoluments que les Députés avaient voté en 1931.

2-3 – Coût à assumer en cas de suppression du régime spécial

En cas de suppression du régime spécial, les régimes de droit commun (régime général + régimes complémentaires obligatoires) auraient à assumer la charge des prestations avec leurs taux de cotisations, et on sait à cet égard que les régimes d’accueil auraient à supporter pour le notariat un déficit structurel.

Certes, une contre partie en leur faveur résulterait des droits d’entrée calculés en conséquence.

Mais on sait que ces droits, à assumer par les employeurs Notaires, seraient d’un niveau tellement élevé qu’ils généreraient inéluctablement une demande pour leur prise en compte par un aménagement du tarif des Notaires, et donc un coût pour le client.

Autrement dit, assurer la pérennité financière de la CRPCEN au moyen d’une contribution du client ne pénalise pas celui-ci et est conforme aux fondamentaux de la loi du 12 juillet 1937 pour un service public du droit de qualité.

La proposition d’une cotisation additionnelle aux émoluments (ou prise en charge par le tarif des Notaires) a donc un caractère évident d’opportunité.

2.4 – Charge pour le client très faible

La spécificité d’un financement faisant contribuer le client est une opportunité pour le régime qui a ainsi le moyen d’assurer son avenir malgré une assise démographique étroite et dans le cadre d’un autofinancement imposé par l’absence de contribution de l’Etat.

Cette spécificité dont la motivation historique, rappelons-le encore une fois, est liée à un objectif de qualité du service public du droit au bénéfice du client, peut avoir pour limite une charge disproportionnée pour ledit client.

Mais tel n’est pas le cas pour deux raisons principales :

le complément de contribution nécessaire est d’un montant très faible par rapport aux frais que doit assumer le client, et encore davantage par rapport aux capitaux en cause.

Ainsi, pour une mutation d’un bien immobilier d’habitation de 150.000 € (soit un investissement total, frais compris, de l’ordre de 161.000 € sans négociation) le supplément de coût pour le client généré par une cotisation de 1 % sur émoluments et honoraires est inférieur à 28 €, soit moins de 0,02 % de l’investissement total.

C’est infinitésimal et ne saurait justifier un refus, si ce n’est par un dogmatisme inopportun.

le recours aux services du notaire n’est pas le « panier de la ménagère » et a lieu généralement dans des circonstances exceptionnelles, le plus souvent à l’occasion d’un investissement, d’un héritage, ou de l’organisation d’une dévolution de biens.

Le coût infinitésimal du complément de contribution et sa rareté (par comparaison aux dépenses répétitives constituant « le coût de la vie ») n’a donc aucun caractère inflationniste et ne remet pas en cause l’opportunité de ce mode de financement.

3 – Absence de tout risque d’excès

Si le moyen du recours à la cotisation sur émoluments est légitimé dans son principe, sa mise en œuvre n’est pas demandée dans un cadre d’automaticité.

En effet, la décision de faire varier cette cotisation relève en tout état de cause des Pouvoirs Publics qui auront, en cas de nouvelle demande des partenaires sociaux, à en apprécier l’opportunité.

C’est donc dans un cadre maîtrisé que l’intersyndicale UNION POUR LA CRPCEN place sa proposition.

4 – Une occasion ratée

Il est dommage que les besoins de la CRPCEN n’aient pas été pris en compte lors de l’augmentation du tarif des notaires résultant du décret du 17 février 2011. C’est une occasion ratée.

Lorsque l’intersyndicale a eu connaissance du projet par le Ministère de la Justice, le texte était arrêté et dans le circuit des signatures.

La perspective, pour mettre en œuvre les propositions de l’intersyndicale, d’une deuxième intervention sur le tarif dans un délai relativement court ne saurait donc légitimer un refus.

En conclusion

hors les mesures gouvernementales qui seraient applicables à tous les régimes dans le cadre de la réforme des retraites en négociation suite au rapport Moreau, la CRPCEN ne peut assurer durablement son équilibre financier que par des mesures spécifiques au régime et par des économies résultant de la modification des mécanismes de compensation bilatérale maladie demandée par le conseil d’administration unanime.

ces mesures ne peuvent concerner que les recettes, dès lors que les prestations ont déjà été réformées et que les spécificités restantes du régime, largement couvertes par un financement également spécifique, sont indissociables de l’existence même du régime auquel les partenaires sociaux du notariat sont unanimement attachés.

s’agissant des recettes provenant des cotisations sur salaires, il n’existe plus de marge dès lors que la mise à niveau de leurs taux a été réalisée.

la cotisation sur émoluments et honoraires est une spécificité permettant les ressources nouvelles nécessaires à la pérennité du régime, en cohérence :
  • avec les motivations qui ont présidé à la création de cette cotisation, mise par le législateur à la charge de l’usager du service notarial.
  • avec la nécessité d’une contre partie à la perte de recettes imposée au régime par la suppression de la compensation spécifique vieillesse ; contre partie que la contribution de l’Etat a permis pour d’autres régimes spéciaux.
  • avec la mise à contribution de l’usager du service notarial qui résulterait inéluctablement de la suppression du régime, en raison de la nécessité de financer la charge, très conséquente, des droits d’entrée dans les régimes d’accueil.
  • avec le caractère non inflationniste de la contribution du client, tant par son montant infinitésimal que par la fréquence non répétitive du recours au service public notarial.
Il est donc demandé aux Pouvoirs Publics, pour permettre à la CRPCEN d’assurer sa pérennité financière sans le concours de l’Etat, d’accepter d’ouvrir des négociations pour la mise en œuvre d’une solution durable au moyen de la cotisation sur les émoluments et honoraires des Notaires dans les termes de la présente note.


Juillet 2013

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vendredi 12 juillet 2013

Compte rendu de la séance du 11 juillet 2013


 COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU NOTARIAT

 Compte rendu de la séance du 11 juillet 2013
 

 

Sont présents :

● Présidente : Mme Brigitte ZAGO-KOCH, Direction Générale du Travail.

● CSN : Mes LEFEBVRE, PROUVOST, PRADAYROL, BULHER, TOULOUSE, MILLET

● CGT : P. LESTARD, V. BAGGIANI

● CFDT : L. VERDIER, JP BERGER

● CFTC : D. ROY

CGC : A. AUREILLE, C. ROCHE, F. MURAZZANO

● FO : JJ. BEAUDUIN, G. RONCO, R. MASSON, D. CRAUTH, JJ. LE FUR

Secrétariat : Mme MENDRAS

 

 

 

Me LEFEBVRE informe les membres de la commission que des problèmes se posent pour la rédaction des procès-verbaux en raison de l’absence simultanée de plusieurs collaborateurs. Dès lors, pour la présence séance il sera seulement rédigé un relevé de décisions.

 

 

1.- Approbation du procès verbal de la séance du 13 juin 2013

 

Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité, après corrections demandées.

 

 

2.- Prévoyance complémentaire santé (suite)

 

Me PROUVOST rend compte du groupe de travail qui s’est réuni hier, et fait part du sentiment d’incertitude qu’il a ressenti à l’issue des débats, phénomène qu’il estime déstabilisant.

Il rappelle que ce groupe de travail avait pour objet de faire le point après la décision du Conseil Constitutionnel de déclarer non conformes à la constitution les clauses de désignation d’un organisme assureur.

Il semblerait (car on ne peut s’exprimer qu’au conditionnel) :

- que les clauses de recommandation soient possibles.

- que les clauses de désignation soient interdites.

Le problème dépasse le simple cadre du notariat et, en l’état actuel, tous les projets d’accords collectifs sont dans la même incertitude.

La question est de savoir ce que va faire le Gouvernement : clarifier ou ne rien faire.

Il semble qu’il y aura au moins la possibilité de recommander, et dans le Notariat ce n’est pas anodin compte tenu de l’esprit de discipline qui caractérise la profession. En effet, une recommandation de l’ensemble des partenaires sociaux dans le cadre d’un accord collectif, qui plus est appuyée par le Conseil Supérieur du Notariat auprès des Notaires, aurait un effet très proche de celui d’une désignation, et les Notaires choisissant une autre solution seraient très certainement peu nombreux.

Il convient d’éviter que les Notaires fassent l’objet d’un démarchage agressif de la part des compagnies d’assurances qui sont à l’affût. Le risque est sérieux et ne va pas dans le sens de l’intérêt ni des Notaires ni des Salariés, et pas plus de la MCEN qui a actuellement en charge bon nombre de retraités.

Cette question de la prise en charge des retraités a été longuement débattue au groupe de travail et est problématique. Pourront-ils bénéficier des mêmes conditions que les actifs ? Rien n’est moins sûr si un accord collectif ne traite pas de cette question.

Autre problème : celui de la participation des employeurs aux cotisations. La loi dit 50 % au moins. Mais 50 % de quoi : du panier minimum ? Ou de la totalité des garanties de l’accord collectif ?

En conclusion, il est apparu nécessaire d’attendre que la situation se décante, en espérant que ce soit le cas à la rentrée, car pour l’heure on ne sais pas ce qui va être fait. Et une clarification est souhaitable vers octobre pour être en mesure de respecter l’échéance du 1er juillet 2014 fixée par la loi.

Il reste néanmoins qu’un appel d’offres sera nécessaire, même pour une simple recommandation.

Mr LESTARD confirme la totalité des propos de Me PROUVOST, et ajoute quelques précisions.

D’abord quelques certitudes résultent de la loi : la négociation des partenaires sociaux pour la conclusion d’un accord collectif de branche devra :

- définir le contenu et le niveau des garanties.

- décider de la répartition des cotisations entre employeurs et salariés (avec l’interrogation précitée de Me PROUVOST sur la portée du taux de 50 %).

- définir les modalités de choix de l’assureur, notamment les conditions tarifaires. D’après Me SERISAY, avocat, ces modalités pourront définir les conditions, notamment en termes de gestion et de contrôle de la profession, à remplir par les organismes pour pouvoir être choisis par les employeurs, à condition toutefois que ces modalités ne soient pas telles qu’elles réduiraient le choix à un ou deux gros opérateurs du marché.

Par ailleurs, la revue Liaisons Sociales du 1er juillet 2013 contient une étude exhaustive, notamment sur la portée de la décision du Conseil Constitutionnel quant aux clauses de recommandation ou de désignation.

Cette décision pose en effet le principe selon lequel l’atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle est possible à condition d’être proportionnée avec les objectifs de solidarité et de mutualisation poursuivis par l’accord, et elle précise que la désignation d’un organisme porte une atteinte disproportionnée. Liaisons Sociales estime en conclusion et a contrario :

- que les clauses de recommandation d’un ou plusieurs organismes sont possibles.

- que les clauses de désignation ne possibles que si elles portent sur au moins deux organismes.

Me SERISAY, avocat, ne partage pas ce point de vue mais, visiblement il a sur le sujet une position très libérale, et hostile aux clauses de désignation, qui apparaît plus idéologique que juridique, au point de se réjouir de la décision du Conseil Constitutionnel.

L’intersyndicale CFDT-CGT-CGC-CFTC a proposé, dans le souci d’avancer dans ce dossier, l’élaboration d’un cahier des charges demandant aux candidats une tarification dans toutes les hypothèses envisagées (recommandation d’un ou plusieurs organismes, désignation de plusieurs organismes). Il a été objecté à cette proposition l’incertitude dans laquelle on se trouve quant aux éventuelles et futures dispositions, faisant courir le risque d’un cahier des charges inadapté.

Par ailleurs, Me SERISAY ayant évoqué à plusieurs reprises la distinction à faire entre organismes professionnels et organismes interprofessionnels, il lui a été demandé de définir l’organisme professionnel. Sa réponse a été :

- un organisme ayant pour périmètre une profession unique.

- mis en place par accord collectif des partenaires sociaux de la branche.

- géré et contrôlé par ces mêmes partenaires sociaux.

A propos de la couverture des retraités (surtout des retraités actuels), il est nécessaire de parvenir à un accord collectif portant au moins recommandation (dès lors que la désignation s’avérerait définitivement impossible), pour pouvoir fixer comme condition à l’organisme ou aux organismes recommandés la prise en charge des retraités dans un cadre solidaire.

A défaut, les organismes feront des offres avantageuses aux offices notariaux pour les seuls actifs, et la MCEN pourra être mise en difficulté en se trouvant dans l’obligation de conserver les retraités qu’elle assure, sans certitude de conserver les actifs.

A propos de la MCEN, Mr LESTARD tient à préciser, pour que cessent enfin les interprétations tendancieuses de la position de l’intersyndicale, que cette intersyndicale a exprimé le souhait, auprès du Président du Conseil Supérieur du Notariat, que dans le cadre d’un accord collectif portant sur la recommandation ou la désignation de deux organismes (solution souhaitée), la MCEN puisse être choisie. Il lui appartiendrait alors de formuler une offre à cet effet, à défaut de laquelle elle se priverait de toute possibilité d’être retenue. Dans cette dernière hypothèse, elle serait alors contrainte de puiser sur ses réserves financières pour assumer, notamment, la charge des retraités. Solution qui, même si elle peut durer eu égard au niveau des réserves, équivaut à terme à un suicide assuré. Cela paraît impensable pour des gestionnaires responsables, mais la balle est dans le camp des dirigeants de la MCEN.

Me PROUVOST observe à cet égard que la MCEN est proche des caractéristiques d’un organisme professionnel, à l’exception toutefois de ses modalités de fonctionnement et de gestion, à adapter.

Interrogée, Mme la Présidente précise que la Direction de la Sécurité Sociale travaille actuellement sur l’analyse de la décision du Conseil Constitutionnel et de ses conséquences. Sa position n’est pas encore arrêtée quant aux décisions ou mesures à prendre, mais le travail à cet effet est en cours.

Mme VERDIER soulève le problème de l’impartialité de l’avocat, qui a une position radicale et dogmatique contre les clauses de désignation, à l’opposé de Me BARTHELEMY. Il suffit de prendre connaissance des articles qu’il a publiés dans la presse. Or, la commission a besoin d’un conseil objectif et impartial, qui ne soit pas idéologiquement orienté. Ce problème se trouve, de fait, posé. Et pour l’intersyndicale il n’est pas question d’écarter l’éventualité d’une clause de désignation dès lors que ses conditions d’application seraient compatibles avec la décision du Conseil Constitutionnel.

Me PROUVOST observe que l’essentiel du travail a été fait par la SPAC au niveau du projet de cahier des charges, et qu’il ne doit pas y avoir lieu à influence par l’avocat.

En conclusion, il y a maintenant obligation d’attendre que la situation se décante, sachant toutefois, comme l’a indiqué la SPAC, qu’il peut être travaillé sur des questions qui ne sont pas impactées par les problèmes de recommandation ou désignation, et notamment :

- la définition des garanties.

- la définition des bénéficiaires.

 

 

3 – Contrat de prévoyance (suite des demandes présentées par LSN)

 

Me LEFEBVRE rappelle les débats antérieurs sur ce thème et fait observer que le nombre de cas de dépassement suite à un cumul est très peu important (6 cas en 3 ans). La question qui se pose :

- considérer comme anormal que l’invalide qui travail à temps partiel puisse percevoir au total plus qu’un salaire à temps plein.

- ou considérer que cet avantage récompense l’attitude vertueuse du salarié qui fait l’effort de reprendre un travail.

Après réflexion, le Conseil Supérieur du Notariat considère que ce sujet ne mérite pas débat, et que les choses peuvent rester en l’état.

Cette position est partagée par l’ensemble des organisations syndicales et il en est ainsi décidé.

 

 

4.- Financement du paritarisme (suite)

 

Me LEFEBVRE observe que la situation n’a pas évolué depuis la précédente séance de la commission.

Il relève par ailleurs que le nouveau système de financement dans le cadre de l’accord UNAPL pourra difficilement être mis en place et opérationnel avant fin 2013.

Dès lors, le Conseil Supérieur du Notariat est d’avis de différer la décision à la séance de la commission de septembre prochain et si, à cette date, la situation n’a pas évolué, l’accord spécifique au notariat sera signé et les versements effectués.

Les organisations syndicales acceptent à l’unanimité cette proposition.

 

 

5.- Grille des salaires minima de la catégorie Employés (suite)

 

Un document de travail élaboré par le CSN est remis en séance.

Ce document propose de définir les critères cumulatifs de classement en retenant pour le nouveau T2 le plus petit dénominateur commun entre T1 et T2. Cette méthode peut conduire à une légère « frustration » qualitative des actuels T2, mais cet inconvénient paraît difficilement évitable.

Mr LESTARD, pour la CGT, considère que ce principe devrait pouvoir être retenu.

Mme VERDIER est d’accord pour l’autonomie, l’expérience et les exemples d’emplois, mais souhaite réfléchir pour le contenu de l’activité et la formation.

Finalement, il est convenu que chaque organisation syndicale réfléchisse en vue d’une décision à la prochaine séance de la commission.

A l’issue de ce débat, Me LEFEBVRE informe les membres de la commission que le CSN travaille actuellement à l’intégration dans le texte de la convention collective de tous les avenants conclus.

 

 

6.- P.E.I. (suite)

 

Me LEFEBVRE indique qu’une réunion de travail est prévue en présence de Mr PUCHE, avec la participation de Mes ESPERANDIEU, LEFEBVRE et JACQUIER, ainsi que Mme FABRE, Mr ESTEVE et Mme MENDRAS.

Il est unanimement convenu que la commission sera à nouveau saisie de ce sujet après la tenue de cette réunion.

 

 

7.-  Incidence sur la convention collective de la réforme de la voie professionnelle

 

Me LEFEBVRE rappelle qu’il est prévu que les titulaires du nouveau Master 2 et autres diplômes entrent dans les offices pour un stage de 31 mois (dont 1 mois universitaire) soit 6 mois de plus que pour le Master 2 droit du travail.

Le CSN fait la proposition suivante :

1) Pour le Master 2 droit notarial, un stage de 24 mois, soit :

- 12 mois au coefficient T2 – 146

- 12 mois au coefficient T2 – 160

Et, à l’obtention du diplôme de notaire : C1

2) Pour le Master 2 général, avec stage de 31 mois (dont 1 mois universitaire) :

- période de transition pour adaptation à la pratique notariale : 7 mois (dont 1 mois universitaire) :

            - coefficient T1 – 132

- au-delà, continuation selon le calendrier du Master 2 droit notarial :

            - 12 mois : coefficient T2 – 146

            - 12 mois : coefficient T2 – 160

            Et, à l’obtention du diplôme de notaire : C1

Le tout dans le cadre d’un contrat de travail conclu en vue de l’obtention du diplôme de Notaire.

Mr RONCO suggère que l’on profite de ces aménagements pour modifier la convention collective par une règle unique se référant au « Diplôme de Notaire ».

En l’absence d’objection, un projet d’accord sera préparé pour signature à la prochaine séance de la commission.

Mme VERDIER s’inquiète des difficultés que rencontrent les jeunes pour trouver un stage. Selon elle, la moitié des diplômés Notaires ne trouvent pas de stage (proportion que contestent Me LEFEBVRE et Mr RONCO).

A ce sujet, Me LEFEBVRE indique :

- que le CSN a mis en place, depuis le 1er janvier 2013, une subvention de 5.000 € à l’embauche.

- que pour le Master 2, le CSN a émis le vœu, auprès des universités, que chacune d’elles limite à 20/25 l’accueil annuel d’étudiant.

 

 

8.- Article 16 de la loi de sécurisation de l’emploi relative à l’activité partielle et décret

     d’application du 26 juin 2013

 

Mme VERDIER rappelle qu’un décret du 26 juin 2013 relatif au chômage partiel a revalorisé les montants horaires de l’indemnité, et porté de 60 à 70 % du salaire l’allocation d’activité partielle, alors que l’accord conclu pour le notariat a retenu un taux de 65 %.

Le problème se pose de l’application de ces dispositions à l’accord conclu dans le notariat le 21 juin 2012.

Me LEFEBVRE indique que le CSN considère que, du fait des dispositions nouvelles, cet accord n’a plus lieu d’être.

Mme VERDIER, pour la CFDT, ne partage pas cette position. L’accord subsiste mais les dispositions légales et réglementaires, plus avantageuses, s’appliquent automatiquement, et il ne saurait être question de révoquer l’accord.

Mr LESTARD, pour la CGT, abonde dans le sens de Mme VERDIER :

- ou bien l’accord reste en l’état, mais les nouvelles dispositions légales ou réglementaires s’appliquent de droit.

- ou bien ces dispositions sont intégrées dans l’accord par voie d’avenant.

Me PROUVOST rappelle que le recours au chômage partiel est facultatif pour les employeurs, et on risque de diminuer ce recours du fait d’une indemnisation trop élevée

Suit un débat à l’issue duquel il est convenu que le CSN va étudier ce dossier qui sera à nouveau évoqué à la prochaine séance de la commission.

 

 

9.- Questions diverses

 

9.1 -  Application de l’article 19.1 de la convention collective aux couples pacsés

 

Sur cette question, Me LEFEBVRE fait état d’une lettre du 2 juillet 2013 adressée par l’intersyndicale au Président du CSN à la suite du rendez-vous qui a eu lieu le 26 juin 2013.

Le Président est réservé sur l’accord donné, selon cette lettre, relativement aux avantages familiaux en faveur des couples pacsés.

Mme VERDIER et Mr LESTARD s’étonnent de cette réaction alors que le courrier fait état de ce qui s’est réellement dit.

Un échange assez vif a lieu sur cette question aux termes duquel l’intersyndicale réitère son attachement à un dialogue social de qualité et souhaite que la parole du Président du CSN ne puisse pas être mise en cause.

Par ailleurs, Me LEFEBVRE fait état de l’information publiée dans Liaisons sociales du 10 juillet 2013 selon laquelle un groupe de travail doit étudier diverses mesures dont celle des avantages familiaux à accorder en cas de PACS.

Il est d’accord pour que cette question soit mise à l’ordre du jour de la prochaine séance de la commission.

 

9.2 – Prochaine réunion : jeudi 26 septembre 2013

 

Ordre du jour, notamment :

- approbation du procès-verbal de la séance du 11 juillet 2013

- point sur la prévoyance santé

- prévoyance

- grille des salaires minima de la catégorie employés

- financement du paritarisme

- PEI (suite)

- incidence sur la convention collective de la réforme de la voie professionnelle (signature de l’accord).

- les CQP

- application de l’article 19.1 de la convention collective aux couples pacsés

- questions diverses

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